Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE RATIE CLAMAGIRAND, dont le siège est au Moulin du Ramier boîte postale 24 à Auterive (31190), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Herrmann ;
La SOCIETE RATIE CLAMAGIRAND demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0503157 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le syndicat mixte de la Mouillonne et la SNC Appia-Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 3 828,44 euros hors taxe en raison du préjudice subi à l'occasion de travaux publics réalisés sur la voirie de la commune d'Auterive ;
2°) de condamner solidairement la syndicat mixte de la Mouillonne et la SNC Appia Midi-Pyrénées à lui verser les sommes de 9 085,77 euros en réparation de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Mouillonne et de la SNC Appia Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- les observations de Me Casanova pour le syndicat mixte intercommunal à vocation multiple de la Mouillonne,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SA RATIE CLAMAGIRAND exploite deux centrales hydro-électriques dont un câble a été sectionné le 23 février 2005 par un véhicule de la SNC Appia Midi-Pyrénées alors qu'elle réalisait sur la commune d'Auterive des travaux publics, dont le syndicat mixte de la Mouillonne assurait la maîtrise d'ouvrage déléguée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la SNC Appia Midi-Pyrénées et le syndicat mixte de la Mouillonne à lui verser une somme de 3 828,44 euros en réparation du préjudice subi du fait du remplacement d'une partie du câble endommagé ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de travaux publics réalisés le 23 février 2005 pour le compte du syndicat mixte de la Mouillonne, un tractopelle de la SNC Appia Midi-Pyrénées a sectionné un câble d'une centrale hydro-électrique exploitée par la SA RATIE CLAMAGIRAND qui avait la qualité de tiers par rapport à ces travaux ; qu'ainsi, en l'absence même de faute et en raison du lien direct et certain entre les travaux publics et le dommage causé au câble, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement la SNC Appia Midi-Pyrénées aux droits de laquelle vient la SNC Eiffage travaux publics Sud Ouest et le syndicat mixte de la Mouillonne, sans qu'y fasse obstacle sa qualité de maître d'ouvrage délégué, à l'indemniser des préjudices ayant un caractère anormalement grave et spécial ;
Considérant que la SNC Eiffage et travaux publics Sud Ouest ne saurait, pour s' exonérer d'une partie de sa responsabilité, invoquer la faute de la victime dès lors qu'elle ne fournit aucune précision sur les conditions dans lesquelles la SA RATIE CLAMAGIRAND eût du signaler la présence du câble sectionné;
Sur les préjudices :
Considérant que si la SA RATIE CLAMAGIRAND soutient qu'elle a subi un préjudice financier en raison de l'arrêt forcé de sa production d'électricité dans le cadre du contrat conclu avec Electricité de France, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments permettant d'apprécier le montant de ce préjudice qui ne peut être déterminé au seul regard de la perte de son chiffre d'affaires mais qui doit également tenir compte des charges d'exploitation qui n'ont pas été supportées du fait de cette interruption de production ;
Considérant que la SA RATIE CLAMAGIRAND, qui soutient que la perturbation de la production d'électricité est de nature à obérer ses relations contractuelles avec Electricité de France, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité du préjudice moral ou des troubles de fonctionnement autres que ceux résultant de la perte de recettes qu'elle affirme avoir subis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RATIE CLAMAGIRAND n'est pas fondée à demander que la somme que la SNC Appia-Midi-Pyrénées et le syndicat mixte de Mouillonne ont été condamnés à lui payer soit portée à 14 085,77 euros ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'un abattement de vétusté soit appliqué à la somme accordée au titre de son préjudice matériel, la SNC Eiffage travaux publics Sud Ouest n'apporte pas de précision sur l'état de vétusté du câble sectionné et n'établit pas davantage que des travaux de rénovation auraient été réalisés en 1996 ou 1997 ; qu'ainsi les conclusions sus-énoncées doivent être rejetées ;
Considérant enfin que les conclusions du syndicat mixte de la Mouillonne, présentées par la voie de l'appel incident, tendant à être garanti par la SNC Eiffage travaux publics Sud Ouest ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles sont soulevées pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Eiffage travaux publics Sud Ouest et du syndicat mixte de la Mouillonne, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA RATIE CLAMAGIRAND demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA RATIE CLAMAGIRAND la somme que la SNC Eiffage travaux publics Sud Ouest et le syndicat mixte de la Mouillonne demandent respectivement au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE RATIE CLAMAGIRAND est rejetée.
Article 2 : Les appels incidents de la SNC Eiffage travaux publics Sud Ouest et du syndicat mixte de la Mouillonne sont rejetés.
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N° 09BX02322