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13/12/2010 | FRANCE | N°09BX02637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2010, 09BX02637


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre et en original le 19 novembre 2009, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile chez Me Drageon, 27 rue Réaumur à La Rochelle (17000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente-Maritime relative à son orientation professionnelle, confirmée le 12

mars 2008 ;

2°) d'annuler la décision de la CDAPH de la Charente-Maritime d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre et en original le 19 novembre 2009, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile chez Me Drageon, 27 rue Réaumur à La Rochelle (17000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente-Maritime relative à son orientation professionnelle, confirmée le 12 mars 2008 ;

2°) d'annuler la décision de la CDAPH de la Charente-Maritime du 12 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre à la CDAPH de la Charente-Maritime de procéder au réexamen administratif et médical de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande que le tribunal, après l'avoir regardée comme dirigée contre la décision en date du 12 avril 2007 de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Charente-Maritime, confirmée le 12 mars 2008, a rejetée par un jugement du 17 septembre 2009 ; que M. X, qui ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal de sa demande, fait appel de ce jugement en demandant l'annulation de la décision précitée du 12 avril 2007 ainsi que le réexamen de son dossier ;

Considérant que, par la décision du 12 avril 2007, la CDAPH de la Charente-Maritime s'est prononcée sur la demande d'orientation professionnelle faite par M. X en l'orientant vers des entreprises adaptées dont elle joint la liste ; que, compte tenu des termes de la demande initiale de M. X, qui souhaitait un emploi au sein d'un établissement d'aide par le travail proche de son domicile, et des moyens présentés devant le tribunal puis devant la cour, le requérant doit être regardé comme contestant cette décision en tant qu'elle ne l'oriente pas vers un établissement d'aide par le travail et, par suite, comme demandant au juge administratif de l'orienter vers un tel établissement ;

Sur le moyen tenant à la motivation de la décision de la CDAPH :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ;que l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, compte tenu notamment des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005, que le législateur, en supprimant les commissions départementales des travailleurs handicapés, juridictions administratives spécialisées, et en confiant aux juridictions administratives de droit commun le soin de connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu les décisions mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, ait entendu que les recours désormais portés devant la juridiction administrative de droit commun devaient être d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux ; que, dans le cadre d'un tel recours de plein contentieux, où le juge administratif se prononce lui-même sur la demande de l'intéressé, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision administrative prise par la CDAPH est inopérant ; que doit donc être écarté comme inopérant le moyen tiré en appel par M. X de ce que la décision du 12 avril 2007 de la CDAPH de la Charente-Maritime méconnaîtrait l'obligation de motivation résultant du II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur le bien-fondé de la demande d'orientation de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ; qu'aux termes de l'article L. 344-2 du même code : Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen médical dont M. X a fait l'objet le 30 mars 2007, qu'il souffre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une difficulté locomotrice unilatérale très modérée résultant des séquelles d'une malposition de hanche traitée chirurgicalement en 1976 puis en 1987, sans aucune atteinte des facultés supérieures, se traduisant, après une nouvelle intervention chirurgicale en 2006 qui a traité les problèmes circulatoires des membres inférieurs, par une très légère boiterie et une certaine fatigabilité à l'effort prolongé ; que cette analyse de son état de santé n'est pas susceptible d'être infirmée par le certificat médical daté de mars 2008, non plus que par celui daté de novembre 2009 que produit M. X en appel, établis par son médecin généraliste, qui rappellent qu'il est porteur d'une prothèse de la hanche et mentionnent une boiterie importante , sans la préciser davantage, une hypertension artérielle, des lombalgies fréquentes et une artérite ayant fait l'objet d'une intervention, sans donner d'autres indications permettant d'en tirer les conclusions quant aux capacités de travail de l'intéressé, si ce n'est l'affirmation que son état nécessite un poste de travail adapté ; que, dans ces conditions, son orientation en entreprise adaptée, qui doit être regardée comme de nature à assurer son insertion professionnelle, ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander son orientation vers un établissement d'aide par le travail ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02637
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP DRAGEON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-13;09bx02637 ?
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