Vu la décision N° 319879, en date du 30 novembre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le pourvoi en cassation introduit par M. Christian X a :
1°) annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 2008 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation des deux délibérations en date du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de formation du centre de formation des apprentis, à l'annulation de son contrat de travail du 8 juillet 2004 et d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 22.400 € en réparation des préjudices subis ;
2°) renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux statuant dans une autre formation ;
3°) condamné la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le n° 06BX02017, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Maître Coudray, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402406 en date du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux délibérations en date du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de formation du centre de formation des apprentis et du contrat de travail du 8 juillet 2004 et d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 22.400 € en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler les délibérations et le contrat attaqués et de condamner la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 22.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la communauté d'agglomération de sa demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M.Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux délibérations du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de formation du centre de formation des apprentis et fixé à 1.600 heures la durée annuelle de travail effectif des formateurs travaillant dans ce centre, à l'annulation de son contrat de travail du 8 juillet 2004, et à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 22.400 € en réparation des préjudices subis ;
Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco 64 :
Considérant que si le syndicat CFDT Interco 64 a intérêt à l'annulation des délibérations du 25 juin 2004 portant sur la durée hebdomadaire de travail des professeurs du centre de formation des apprentis et que donc son intervention est à cet égard recevable, en revanche par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de M. X tendant à l'annulation de son contrat du 8 juillet 2004, l'intervention présentée par le syndicat CFDT Interco 64 à leur appui n'est pas recevable ; qu'en ce qui concerne les conclusions de plein contentieux de M. X, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que si le syndicat CFDT Interco 64 peut se prévaloir d'un tel droit en ce qui concerne les conclusions en nullité du contrat présentées par M. X, il ne se prévaut pas d'un droit de cette nature concernant les conclusions indemnitaires présentées par M. X ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, si M. X soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Sur la légalité des délibérations du 25 juin 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement pris après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...). ; qu'enfin, l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1.600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 : (...) Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ;
Considérant, en premier lieu, que la convocation d'experts devant le comité technique paritaire constitue une simple faculté offerte à son président, dont le refus n'a pas à être motivé et est insusceptible d'être discuté au contentieux quel que soit par ailleurs le contenu du courrier du 17 juin 2004 par lequel le président du comité technique paritaire a informé le syndicat de son refus de faire droit à sa demande de convocation d'un expert juridique au comité technique paritaire du 18 juin 2004, consacré notamment à la modification du temps de travail des professeurs du centre de formation des apprentis ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 avril 1999, relative à l'application du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la directrice du centre de formation des apprentis, qui n'a pas la qualité de membre du comité technique paritaire, a participé à la séance du comité technique paritaire du 18 juin 2004, dans la partie de la réunion consacrée au temps de travail des professeurs du centre de formation des apprentis, et qu'elle n'a pas quitté la salle lors du vote, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle aurait influé sur le sens du vote ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le refus de convocation de l'expert du syndicat et la présence de la directrice du centre de formation des apprentis à la réunion susmentionnée ont constitué une atteinte au principe du contradictoire ;
Considérant, en quatrième lieu, que comme le prévoient les dispositions législatives et réglementaires précitées, il n'appartient qu'à l'organe délibérant de fixer ou de modifier la durée hebdomadaire du travail ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ne pouvait légalement modifier de façon unilatérale le nombre d'heures des professeurs contractuels du centre de formation des apprentis ;
Considérant, en cinquième lieu, que si l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984, dispose que les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 3 janvier 2001 peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération ait entendu maintenir le régime de travail des professeurs contractuels défini par une délibération du 26 septembre 1983 ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir du télégramme du 13 avril 2001, qui se borne à indiquer que les règles applicables aux agents de l'Etat en matière d'aménagement et de durée du travail, dans la limite desquelles doivent être fixées celles applicables aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements, peuvent résulter de régimes de travail mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, et qui ne contient dès lors aucune disposition normative particulière ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen invoqué par le requérant tiré de l'illégalité des délibérations du 25 juin 2004 modifiant son temps de travail compte tenu de ce que à la date desdites délibérations il se serait trouvé régi par un contrat à durée indéterminée, est inopérant dès lors que lesdites délibérations ont vocation à s'appliquer aux agents régis par des contrats à durée déterminée ou indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux délibérations du 25 juin 2004 ;
Sur les conclusions dirigées contre le contrat du 8 juillet 2004 :
Considérant que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de son contrat de recrutement, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, par les moyens qu'il invoque, M. X doit être regardé comme contestant la régularité de son contrat par la voie d'une action en nullité en tant que ce contrat fixe sa durée hebdomadaire de travail ;
Considérant que les agents publics même recrutés par contrat sont dans une situation légale et réglementaire ; que dès lors les dispositions de nature légale et réglementaire qui interviennent en cours de contrat leur sont applicables, et ce nonobstant les clauses de leur contrat ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les clauses de son contrat afférentes à la durée hebdomadaire de travail à laquelle il était soumis, ne pouvaient être modifiées par les délibérations du 25 juin 2004 prises en vertu de la loi du 3 janvier 2001 et du décret susvisé du 12 juillet 2001 ;
Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. X tendant à l'annulation des deux délibérations du 25 juin 2004 ayant pour effet de fixer les obligations hebdomadaires de travail des professeurs du centre de formation des apprentis, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre son contrat d'engagement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre les délibérations et contre le contrat de recrutement, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant au remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention présentée par le syndicat CFDT Interco 64 est seulement admise à l'appui des conclusions dirigées contre les deux délibérations du 25 juin 2004 et à l'appui des conclusions en nullité du contrat présentées par M. X.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX00121