Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 16 juin 2010, présentée pour M. Ahmed demeurant ... par la SCP d'avocats Haie, Pasquet, Brossier, Gendreau, Carré ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802544 du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 par lequel le maire de Poitiers lui a infligé un blâme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 21 juillet 2008, par lequel le maire de Poitiers a infligé un blâme à M. , adjoint technique territorial, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à l'adresse de l'intéressé par lettre recommandée, en date du 24 juillet 2008, avec avis de réception ; que ce pli a été présenté au domicile du requérant le 6 août 2008 ; qu'alors qu'un avis de présentation dudit courrier avait été déposé dans la boîte aux lettres de M. et que le courrier avait été mis en instance au bureau de poste, le pli n'a pas été retiré et a été retourné à la mairie de Poitiers ; que, par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de M. , soit le 6 août 2008 ; que, si, à la demande du requérant ledit pli lui a été remis en mains propres le 25 août 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait du même document et que cette remise ne pouvait donc faire courir au profit du requérant un nouveau délai ; que, dès lors, la demande présentée par M. et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2008, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Poitiers en date du 21 juillet 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poitiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme que la commune de Poitiers demande au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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