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23/11/2010 | FRANCE | N°10BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 10BX00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2010 par télécopie et le 23 février 2010 en original, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté litigieux

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2010 par télécopie et le 23 février 2010 en original, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 août 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 6 septembre 2010, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 portant amélioration des relations des usagers avec les administrations ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant que l'arrêté litigieux portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de nature à le faire regarder comme régulièrement motivé ; qu'aucune disposition ne prévoit que les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent viser la demande présentée par l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés stipule que 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis le 28 juillet 2002, et qu'il s'y est marié le 20 mai 2008 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que son mariage est récent et que leur enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, et ses trois frères et soeurs ; qu'à défaut de contrat de travail visé par les services de l'emploi, la perspective d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5º de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste de d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00472
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;10bx00472 ?
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