Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour Mme Marie-Annick X, demeurant ..., par Me Sainte-Claire, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 du directeur de la section exécutive Outre-Mer de La Poste refusant de la titulariser ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 2006 du directeur de la section exécutive Outre-Mer de La Poste ;
3°) de condamner La Poste aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, contenant la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. dans les corps de fonctionnaires de catégorie D ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 du directeur de la section exécutive Outre-Mer de La Poste refusant de la titulariser ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature (...) sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat (...) 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués (...) ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des PTT : Les auxiliaires du ministère des PTT qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a été recrutée sur un emploi à durée indéterminée de La Poste qu'à partir du 1er Avril 1986 ; que, par suite, au 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983, elle n'était ni en fonctions, ni dans l'une des positions prévues par l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette circonstance faisait, à elle seule, obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice tant de l'article 73 de la loi du 11 juin 1983 que du décret du 30 octobre 1985 ; que si Mme X soutient que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps, principe inclus dans le principe d'égalité d'accès aux emplois publics consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, il est constant qu'elle n'a pas la qualité de fonctionnaire ; qu'en tant qu'agent public contractuel, elle ne peut prétendre se trouver placée dans la même situation que les fonctionnaires, et ne peut donc utilement invoquer avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à La Poste la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX00528