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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00627


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 8 mars 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602893, 0602941 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 mai 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du préfet du Tarn du 16 février 2006 autorisant M. Y à transférer son offic

ine de pharmacie du 2 rue Périé à l'angle des avenues du Maréchal Foch et du Maré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 8 mars 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602893, 0602941 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 mai 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du préfet du Tarn du 16 février 2006 autorisant M. Y à transférer son officine de pharmacie du 2 rue Périé à l'angle des avenues du Maréchal Foch et du Maréchal Juin à Mazamet, ensemble ledit arrêté préfectoral ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de M. X ;

les observations de Me Thouy pour M. Y ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 octobre 2010, présentée pour M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Y ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 février 2006, le préfet du Tarn a autorisé M. Y, pharmacien, à transférer son officine du centre ville de Mazamet au nord de la ville, à l'angle de l'avenue du Maréchal Foch et de l'avenue du Maréchal Juin ; que par une décision en date du 5 avril 2006, le ministre de la santé et des solidarités a rejeté le recours qui lui avait été présenté par M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; que, par jugement en date du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. X et d'autres pharmaciens tendant à l'annulation des décisions précitées ; que M. X fait appel du jugement ;

Considérant que, si le requérant soutient que le jugement serait insuffisamment motivé car il ne préciserait pas le nombre d'habitants du quartier des Bausses susceptible d'être pris en compte pour apprécier si le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, ledit jugement indique toutefois le nombre d'habitants de ce quartier et la raison pour laquelle ce quartier verra ses besoins en médicaments mieux satisfaits ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie (...) est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet (...) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : (...) / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé (...) / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (...) ; que selon les dispositions combinées du 2° du II de l'article 1er et de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 21 mars 2000, le dossier joint à une demande de transfert d'officine de pharmacie comprend toutes les pièces établissant que le pharmacien sera, au moment de l'autorisation de transfert, propriétaire ou locataire du local et justifiant que ce local est destiné à un usage commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y avait joint à sa demande un bail commercial passé devant notaire ; que selon cet acte, le propriétaire louait à M. Y un local commercial et le terrain sur lequel il était édifié ; que ledit bail stipulait que le local devait servir à l'exploitation d'une officine pharmaceutique et comprenait une clause suspensive en vertu de laquelle le bail deviendrait définitif dans le cas où M. Y obtiendrait l'autorisation de transférer son officine dans le local en question ; que le dossier de la demande de transfert présentée par M. Y était donc régulièrement composé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique : Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional (...) de l'ordre national des pharmaciens (...) A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu ; que le dossier de la demande a été reçu par le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens le 13 novembre 2005 ; que le conseil régional a donné un avis favorable, qui n'est pas entaché de contradiction, lors de sa réunion du 15 décembre 2005 et a adressé son avis au préfet le 22 décembre ; que le préfet a délivré l'autorisation de transfert le 16 février 2006 au vu dudit avis ; qu'ainsi le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens a donné son avis dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; que le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour se prononcer doit donc être écarté ;

Considérant que selon les dispositions combinées des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-14 du code de la santé publique, en vigueur à la date des décisions attaquées, les transferts d'officines de pharmacie d'un lieu dans un autre au sein d'une même commune doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ;

Considérant que la commune de Mazamet, pour une population de 10 537 habitants au recensement de 1999, disposait de 9 officines, dont 7, y compris la pharmacie de M. Y, se trouvaient en centre-ville dont la population est de 1 829 habitants ; qu'ainsi la commune disposait d'une pharmacie pour 1 170 habitants et son centre-ville d'une pharmacie pour 261 habitants ; que l'emplacement sur lequel l'officine de M. Y doit être transférée, éloigné du centre-ville, est situé au nord de la commune, à l'angle des avenues du Maréchal Foch et du Maréchal Juin, à la pointe nord du quartier des Bausses, comprenant 1 624 habitants et en bordure immédiate du nord ouest du quartier Bonnecombe d'une population de 756 habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier Bonnecombe n'était pas desservi par une pharmacie ; que la circonstance que la pharmacie transférée soit séparée du quartier Bonnecombe par l'avenue du Maréchal Juin, qui constitue une route départementale, n'est pas de nature à dissuader la population de ce quartier, y compris celle de Bellerive, de devenir cliente de cette pharmacie car, à la date des décisions attaquées, l'avenue peut être franchie sans difficultés du fait de l'existence d'un passage pour piétons protégé par des feux tricolores ; que, si le quartier des Bausses était déjà desservi dans sa partie sud par l'officine du requérant, la population de ce même quartier n'en sera que mieux desservie par l'installation de l'officine de M. Y à la pointe nord du quartier et à environ 900 mètres de l'officine de M. X ; que le requérant soutient sans apporter d'éléments susceptibles de corroborer son affirmation, que dans la partie nord du quartier des Bausses le transfert ne desservirait que 124 habitants ; que, dans ces conditions et eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que les quartiers autres que le centre-ville soient dotés d'une pharmacie, le transfert de la pharmacie de M. Y du centre-ville dans les quartiers des Bausses et de Bonnecombe doit être regardé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et alors même que la population de Mazamet aurait globalement diminué, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans ces quartiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn, en date du 16 février 2006, ensemble la décision du ministre de la santé et des solidarités, en date du 31 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. Y , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à M. Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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10BX00627


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00627
Numéro NOR : CETATEXT000023162522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00627 ?
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