Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2009 en tant qu'il a, d'une part, annulé la sanction d'exclusion temporaire de deux ans dont un an avec sursis prise à l'encontre de M. X le 20 juillet 2004 et confirmée le 21 mars 2007, ainsi que, par voie de conséquence, le titre de perception du 28 avril 2005 et le commandement de payer du 5 septembre 2005 émis à l'encontre de M. X, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Gonelle, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Gonelle ;
Considérant que M. X, inspecteur des impôts, a fait l'objet, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget en date du 20 juillet 2004, d'une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an ; que cette sanction disciplinaire, notifiée à l'intéressé le 22 juillet 2004, a pris effet le 23 juillet suivant ; qu'en raison de cette exclusion, et compte tenu des 26 jours de congés pris par l'intéressé entre le 1er janvier et le 22 juillet 2004, l'administration a estimé qu'il avait épuisé ses droits à congés payés et a, en conséquence, émis un titre de perception à son encontre le 17 septembre 2004, correspondant au trop perçu de traitement afférent aux congés payés accordés pour la période du 23 au 31 juillet 2004 ; que, le 28 avril 2005, ce titre a été rapporté et remplacé par un titre de perception du même montant et un commandement de payer a été émis à l'encontre de M. X le 5 septembre 2005 ; qu'à la suite de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 mai 2006 recommandant de substituer à la sanction prise le 20 juillet 2004 celle de l'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget ont décidé de maintenir la sanction ; que, par un jugement du 7 octobre 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 20 juillet 2004 et du 21 mars 2007 et, par voie de conséquence, le titre de perception du 28 avril 2005 et le commandement de payer du 5 septembre 2005 et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées au recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a diffusé largement auprès de ses collègues de travail et de sa hiérarchie, à compter de 2002, en utilisant la messagerie électronique professionnelle, des notes et des rapports contenant de nombreuses informations à caractère fiscal recueillies en particulier au cours d'opérations de vérification de comptabilité de sociétés ou faisant état de ses réflexions personnelles sur l'application de la loi fiscale, ainsi que des messages, au contenu excessif, mettant gravement en cause ses supérieurs, certains d'entre eux étant nommément désignés ; qu'il a rédigé un communiqué daté du 15 juillet 2002 destiné à la presse dans lequel il relatait en détail sa vision du conflit l'opposant à sa hiérarchie ; que, malgré une mise en garde en date du 27 septembre 2002, il a poursuivi ces agissements en 2003 par la diffusion de nouveaux messages de la même teneur ; que M. X a ainsi manqué à de multiples reprises, malgré les avertissements qui lui ont été adressés, à ses obligations en matière de secret professionnel, de devoir de réserve et d'obéissance ; que ces agissements revêtent un caractère fautif ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les agissements de M. X, dont les compétences professionnelles ont toujours été reconnues par son administration, s'inscrivent dans le contexte d'un conflit né en 2000 entre l'intéressé et sa hiérarchie à propos d'un dossier fiscal important dont il avait la charge et dont il a été finalement dessaisi ; que ce conflit s'est traduit notamment par une mesure de déplacement d'office prise à l'encontre de M. X le 12 novembre 2001 dont le caractère illégal a été sanctionné par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2006 devenu définitif ; qu'il n'est pas avéré que M. X, qui était animé par le souci de défendre une application rigoureuse de la loi fiscale, ait diffusé en dehors des services fiscaux, notamment à l'intention de la presse, des informations couvertes par le secret professionnel et qu'il ait eu l'intention de jeter le discrédit sur l'administration fiscale en général ; que, dans ces conditions, si le comportement de M. X a revêtu un caractère fautif justifiant que lui soit infligée une sanction, celle retenue par les décisions litigieuses du 20 juillet 2004 et du 21 mars 2007 revêt un caractère manifestement disproportionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 20 juillet 2004 et du 21 mars 2007 ainsi que, par voie de conséquence, le titre de perception du 28 avril 2005 et l'obligation de payer contenue dans le commandement de payer du 5 septembre 2005 ;
Sur les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, compte tenu de ce que les mémoires de M. X n'ont pas été présentés par ministère d'avocat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX02805