Vu 1°/ la requête enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX00331, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE REVEL, dont le siège est 22 avenue Roger Ricalens à Revel (31250), par Me Monrozies, avocat ;
L'HOPITAL LOCAL DE REVEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Nicolas X, la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL a licencié M. X en fin de stage ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010 sous le numéro 10BX00332, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE REVEL, dont le siège est 22 avenue Roger Ricalens à Revel (31250), par Me Monrozies, avocat ;
L'HOPITAL LOCAL DE Revel demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL a licencié M. X en fin de stage ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Noray-Espieg substituant Me Monrozies, avocat de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que l'HOPITAL LOCAL DE REVEL fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL a licencié M. X en fin de stage ; qu'il demande également le sursis à exécution de ce jugement ; que les requêtes enregistrées sous les numéros 10BX00331 et 10BX00332 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les agents d'entretien qualifiés sont chargés de travaux d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité./ Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie et assurer la conduite d'engins de traction mécanique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du blâme dont a fait l'objet l'intéressé le 3 octobre 2006, que M. X a été recruté par l'HOPITAL LOCAL DE REVEL comme agent d'entretien qualifié stagiaire début janvier 2006, et soumis à un stage ; qu'il était au début de son stage responsable de l'entretien et de la maintenance des véhicules de l'hôpital ; qu'il a été affecté ensuite à la blanchisserie, où il assurait notamment le transport du linge ; que par décision en date du 28 février 2007, le directeur de l'hôpital a mis fin au stage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu confier des fonctions ne correspondant pas à l'emploi d'agent d'entretien qualifié et que c'est par rapport à l'exercice de telles fonctions que ses capacités professionnelles ont été appréciées ; que dans ces conditions le stage effectué par M. X n'avait pas un caractère probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressé à exercer les fonctions auxquelles lui donnait vocation l'emploi dans lequel il avait été nommé, et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation opposé à l'intéressé ; que dans ces conditions l'HOPITAL LOCAL DE REVEL n'est pas fondé à demander l'annulation et le sursis à exécution du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision qui lui avait été déférée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'HOPITAL LOCAL DE REVEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'HOPITAL LOCAL DE REVEL à verser à M. X la somme de 1.500 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL sont rejetées.
Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE REVEL versera à M. X la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 10BX00331, 10BX00332