La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00331


Vu 1°/ la requête enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX00331, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE REVEL, dont le siège est 22 avenue Roger Ricalens à Revel (31250), par Me Monrozies, avocat ;

L'HOPITAL LOCAL DE REVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Nicolas X, la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL a licencié M. X en fin de stage ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. ...

Vu 1°/ la requête enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX00331, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE REVEL, dont le siège est 22 avenue Roger Ricalens à Revel (31250), par Me Monrozies, avocat ;

L'HOPITAL LOCAL DE REVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Nicolas X, la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL a licencié M. X en fin de stage ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010 sous le numéro 10BX00332, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE REVEL, dont le siège est 22 avenue Roger Ricalens à Revel (31250), par Me Monrozies, avocat ;

L'HOPITAL LOCAL DE Revel demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL a licencié M. X en fin de stage ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Noray-Espieg substituant Me Monrozies, avocat de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'HOPITAL LOCAL DE REVEL fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 28 février 2007 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL a licencié M. X en fin de stage ; qu'il demande également le sursis à exécution de ce jugement ; que les requêtes enregistrées sous les numéros 10BX00331 et 10BX00332 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les agents d'entretien qualifiés sont chargés de travaux d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité./ Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie et assurer la conduite d'engins de traction mécanique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du blâme dont a fait l'objet l'intéressé le 3 octobre 2006, que M. X a été recruté par l'HOPITAL LOCAL DE REVEL comme agent d'entretien qualifié stagiaire début janvier 2006, et soumis à un stage ; qu'il était au début de son stage responsable de l'entretien et de la maintenance des véhicules de l'hôpital ; qu'il a été affecté ensuite à la blanchisserie, où il assurait notamment le transport du linge ; que par décision en date du 28 février 2007, le directeur de l'hôpital a mis fin au stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu confier des fonctions ne correspondant pas à l'emploi d'agent d'entretien qualifié et que c'est par rapport à l'exercice de telles fonctions que ses capacités professionnelles ont été appréciées ; que dans ces conditions le stage effectué par M. X n'avait pas un caractère probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressé à exercer les fonctions auxquelles lui donnait vocation l'emploi dans lequel il avait été nommé, et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation opposé à l'intéressé ; que dans ces conditions l'HOPITAL LOCAL DE REVEL n'est pas fondé à demander l'annulation et le sursis à exécution du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision qui lui avait été déférée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'HOPITAL LOCAL DE REVEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'HOPITAL LOCAL DE REVEL à verser à M. X la somme de 1.500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'HOPITAL LOCAL DE REVEL sont rejetées.

Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE REVEL versera à M. X la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

Nos 10BX00331, 10BX00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00331
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award