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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX02838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX02838


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2009, présentée pour M. Joël X demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier, en date du 31 mai 2006, par lequel le recteur de l'Académie de Toulouse lui a, d'une part, notifié la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, émise lors de sa séance du 23 février 2

006, relativement à la décision de révocation prise à son encontre par la re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2009, présentée pour M. Joël X demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier, en date du 31 mai 2006, par lequel le recteur de l'Académie de Toulouse lui a, d'une part, notifié la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, émise lors de sa séance du 23 février 2006, relativement à la décision de révocation prise à son encontre par la rectrice de l'académie de Toulouse le 16 juillet 2004 et, d'autre part, lui a indiqué qu'il maintenait ladite décision de révocation ;

2°) d'annuler l'ordonnance litigieuse ;

3°) de la déclarer nulle et non avenue et de lui substituer la décision du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de suivre l'avis du 23 février 2006 de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier, en date du 31 mai 2006, par lequel le recteur de l'Académie de Toulouse lui a, d'une part, notifié la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, émise lors de sa séance du 23 février 2006, relativement à la décision de révocation prise à son encontre par la rectrice de l'académie de Toulouse le 16 juillet 2004 et, d'autre part, indiqué qu'il maintenait ladite décision de révocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction (...) de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée ; qu'aux termes de l'article 16 du décret : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ;

Considérant que la décision définitive par laquelle l'autorité disciplinaire maintient la sanction infligée à un fonctionnaire, après que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a émis une recommandation différente en application de l'article 14 du décret susvisé du 25 octobre 1984, n'est pas une décision confirmative de la sanction initialement prononcée ; qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois suivant sa notification ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Pau dirigées contre la décision du 31 mai 2006, par laquelle le recteur de l'Académie de Toulouse lui a notifié la recommandation de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, émise lors de sa séance du 23 février 2006, relativement à la décision de révocation prise à son encontre par la rectrice de l'académie de Toulouse le 16 juillet 2004, et a maintenu la sanction de révocation, étaient recevables ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance du 13 octobre 2009 méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'intervention de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 23 février 2006, transmis au recteur par le ministre dans les conditions prévues par l'article 16 précité du décret du 25 octobre 1984, n'a pas eu pour effet de dessaisir le recteur de l'académie de Toulouse, de son pouvoir disciplinaire, qu'il tient par délégation du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant, en second lieu, que la décision de révocation du 31 mai 2006 se fonde sur le comportement de M. X, secrétaire d'administration scolaire et universitaire à la cité scolaire d'Artagnan à Nogaro, à l'égard d'élèves mineures de l'établissement et notamment de l'une d'entre elles, à laquelle il a proposé de le suivre dans son logement de fonctions ; que d'autres attestations versées au dossier font état du comportement insistant et déplacé de M. X dans ses fonctions ; que le comportement de M. X enfreint l'obligation pour les membres de la communauté éducative de respecter des distances avec les élèves ; que les faits en cause constituent, dans les circonstances de l'espèce, des fautes graves alors même que M. X vivrait maritalement et ne pourrait selon ses affirmations être considéré comme déviant ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. X, la décision de révocation, prise par le recteur de l'académie de Toulouse n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X devant le tribunal administratif et le surplus de sa requête, doivent être rejetés ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la décision du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de suivre l'avis du 23 février 2006 de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat soit substituée à la décision attaquée du 31 mai 2006 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 09BX02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02838
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP PROUST TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx02838 ?
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