Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, présentée pour la SARL INSA (institut de naturopathie et sciences appliquées), société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 97 rue Thiers à Rochefort (17300), par Me Echard ; la SARL INSA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- les observations de Me Echard, pour la SARL INSA ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que la SARL INSA (institut de naturopathie et sciences appliquées) a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, l'une portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'autre sur la période allant du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 261-4-4° du code général des impôts pour les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue ; que la SARL INSA a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts alors en vigueur : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; que, toutefois, selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui est issue de la loi du 30 décembre 1993, laquelle a été prise pour la transposition du A de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dont l'interprétation doit être faite à la lumière du principe de sécurité juridique, sont exonérées de taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, issu, comme les articles 202 B à 202 D de la même annexe, du décret n° 94-764 du 30 août 1994 pris pour l'application de la loi précitée du 30 décembre 1993, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'attestation est celle chargée de la formation professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif INSA, transformée à compter du 1er juillet 2001 en société à responsabilité limitée, a obtenu le 31 janvier 2000 l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article 261-4-4° du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté en 2002 par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes sur vingt-cinq conventions de formation réalisées en 2000 et 2001, le préfet de la Vienne a décidé le reversement de sommes perçues en exécution de ces conventions au motif que les actions menées ne pouvaient être qualifiées d'actions de formation professionnelle continue ; que, nonobstant les résultats de ce contrôle, il a été demandé à la société de remplir les formalités prévues par les dispositions de l'article 5 du décret du 17 septembre 2002 pour les prestataires de formation qui ont souscrit une déclaration préalable antérieurement à la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; que la SARL INSA, qui a satisfait aux formalités prévues par lesdites dispositions, a obtenu le 29 avril 2003 l'attribution d'un numéro de déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle continue ; que, par suite, l'attestation délivrée initialement n'a été ni retirée ni abrogée ; que la société requérante doit ainsi être regardée comme régulièrement titulaire au cours de toute la période vérifiée de l'attestation mentionnée par l'article 261-4-4° du code général des impôts ;
Considérant que l'attestation produite en appel par la société requérante mentionne comme activité la formation de praticiens de santé naturopathes et spécialisations ; que le vérificateur a relevé dans les deux propositions de rectification portant sur les années vérifiées adressées à la société que la formation de praticiens de santé naturopathe était effectivement dispensée ainsi que les spécialisations précisées dans la demande d'attestation ; que, par suite, l'administration fiscale ne peut pas sérieusement soutenir que l'attestation aurait été délivrée au vu de renseignements inexacts ni que l'activité effectivement exercée ne correspondrait pas à celle décrite dans la demande d'attestation ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts, suivant lesquelles les agents de l'administration des impôts disposent en la matière d'un droit de contrôle et s'assurent que les opérations ouvrant droit à exonération relèvent d'une activité professionnelle entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue, ne sauraient légalement permettre à l'administration fiscale de remettre rétroactivement en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la délivrance de ladite attestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INSA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SARL INSA non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La SARL INSA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL INSA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX01712