Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2009, présentée pour M. Christian , demeurant ..., par Me Lupo ; M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600695 en date du 16 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers du 21 février 2006, ensemble l'arrêté du préfet du Gers du 7 mars 2006, et à la condamnation de la partie responsable au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le ministre :
Considérant que, par un jugement du 3 mai 2000 devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers du 17 septembre 1997 validant le projet d'échange multilatéral de parcelles sur les communes de Labarthe et Lourties-Montbrun avec extension sur les communes de Masseube et Seissan, en tant qu'elle maintenait l'échange de terres entre M. A et les autres propriétaires concernés, ainsi que l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1997 rendant exécutoire ledit projet ; qu'à la suite de ce jugement, la commission départementale d'aménagement foncier du Gers a, par une décision du 21 février 2006 rendue exécutoire par un arrêté préfectoral du 7 mars 2006, notamment estimé que, pour les propriétaires concernés par les échanges consentis par M. A, un retour à la situation initiale s'imposait ; que M. Christian , propriétaire concerné par les échanges de parcelles avec M. A, a demandé au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers du 21 février 2006 et de l'arrêté du préfet du Gers du 7 mars 2006 et, d'autre part, le remboursement des frais engagés ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; que, par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que M. fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de M. Christian :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2006 :
Considérant que les conclusions susvisées n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais engagés :
Considérant que les premiers juges ont rejeté ces conclusions au motif qu'elles n'étaient pas chiffrées ; que pour critiquer ce motif, le requérant se borne à faire valoir que le remboursement sollicité est tributaire de la décision juridictionnelle et que son montant ne pourrait être établi que par un débat contradictoire entre les parties ou, à défaut d'entente, chiffré par un expert ; que, toutefois, il est constant que M. n'a pas sollicité d'expertise ; qu'en outre, il ne précisait ni la nature des frais en cause ni le débiteur du remboursement sollicité ; que, par suite, M. n'est pas fondé, alors qu'au surplus, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable, à demander l'annulation du jugement du 16 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de M. Pierre A :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 a été notifié à M. A le 6 janvier 2009 ; que ses conclusions aux fins de réformation dudit jugement en tant qu'il a maintenu la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers en date du 21 février 2006 et l'arrêté préfectoral du 7 mars 2006 ont été enregistrées au greffe de la Cour le 15 mai 2009, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elles sont par suite tardives ; qu'il y a lieu de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et M. A doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme que demande le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A aux fins de réformation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers en date du 21 février 2006 et de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2006 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
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N° 09BX00617