Vu le recours, enregistré le 29 mars 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10BX00972, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800235 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 en tant qu'il a déchargé, à hauteur de 1 500 euros, la société Air Méditerranée de l'obligation de payer l'amende de 5 000 euros lui ayant été infligée par décision du 29 novembre 2007 ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE relève appel du jugement n° 0800235 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 en tant qu'il a déchargé la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende d'un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée par décision du 29 novembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile : Pour les transports internationaux, le transporteur peut embarquer les voyageurs après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien (...) qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni de document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ; que selon l'article L. 625-5 du même code, l'amende n'est pas infligée : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'irrégularité manifeste ; que ces dispositions imposent à l'entreprise de transport aérien de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif de la part des agents procédant à cette vérification pour le compte de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification au moment de l'embarquement, le transporteur encourt l'amende prévue par les dispositions précitées ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant l'amende, de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'après avoir admis le bien-fondé de l'amende infligée à la société Air Méditerranée, le Tribunal administratif de Pau l'a déchargée partiellement du montant de cette amende sans préciser les circonstances particulières de l'affaire l'amenant à prononcer une telle réduction ; que la société Air Méditerranée, qui ne conteste pas en appel le bien-fondé de l'amende, se prévaut des efforts déployés pour contrôler les documents présentés par les passagers à l'embarquement et des difficultés rencontrées dans l'exercice de cette mission dans les aéroports africains ; qu'elle ne démontre cependant pas en quoi ces circonstances l'ont empêchée, en l'espèce, de déceler les éléments d'irrégularité des documents de voyage présentés par le voyageur concerné; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a réduit de 1 500 euros le montant de l'amende infligée à la société Air Méditerranée et lui a fait injonction de reverser cette somme ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Air Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n° 0800235 du Tribunal administratif de Pau du 16 février 2010 est annulé en tant qu'il décharge la société Air Méditerranée, à hauteur de 1 500 euros, de l'obligation de payer l'amende de 5 000 euros lui ayant été infligée par décision du 29 novembre 2007 et qu'il enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui reverser cette somme.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la société Air Méditerranée tendant à la réduction du montant de l'amende lui ayant été infligée par décision du 29 novembre 2007 et ses conclusions présentées en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
3
10BX00972