Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2010, présentée par M. Grégoire X, demeurant ... ;
M. Grégoire X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 21 décembre 2005 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :
- le rapport de M. de Malafosse, président ;
- les observations de Me Krust, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Krust ;
Considérant qu'à l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre à la suite d'une plainte pénale déposée par deux adjointes de sécurité pour agression sexuelle et viol, M. X, brigadier-chef de la police nationale, a fait l'objet, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 21 décembre 2005, d'une mesure de mise à la retraite d'office ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre l'annulation de cette sanction ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 25 février 2010 dont il fait appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait mis quatre ans pour statuer sur la requête de M. X est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si M. X affirme ne pas avoir été prévenu de la date à laquelle son affaire a été appelée à l'audience du tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un avis d'audience a été régulièrement envoyé au mandataire de M. X qui en a accusé réception le 18 février 2010 ;
Au fond :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans un premier temps, M. X a été convoqué, par un courrier qu'il a reçu le 9 septembre 2005 seulement, pour une réunion du conseil de discipline le 22 septembre 2005, cette réunion a été annulée ; que la circonstance que l'intéressé n'a été prévenu que le 22 septembre de cette annulation n'a pas, par elle-même, porté atteinte aux droits de la défense ; que la convocation à la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 28 octobre 2005 a été effectuée dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas bénéficié du délai prévu par ces dispositions manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire , ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que le président du conseil de discipline doive recueillir l'avis de l'agent et, le cas échéant de son conseil, sur la sanction proposée par le conseil de discipline ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux ne contient pas la mention selon laquelle la sanction de mise à la retraite d'office entraîne la suppression du traitement de l'intéressé est sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) ;
Considérant que la sanction litigieuse a été prise au motif que dans la nuit du 5 au 6 décembre 2004, alors qu'il assurait ses fonctions de chef de la brigade de nuit, le brigadier-chef X, profitant de l'absence des autres fonctionnaires du service partis en patrouille, a eu, dans les locaux du commissariat, un rapport sexuel avec une adjointe de sécurité directement placée sous son autorité , et qu'un tel comportement est inadmissible de la part d'un fonctionnaire gradé de la police nationale qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Considérant que, par un jugement du 28 juin 2008 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a considéré que les faits pour lesquels M. X était prévenu, c'est-à-dire des agressions sexuelles sur deux adjointes de sécurité dans les locaux du commissariat, étaient établis et a condamné l'intéressé à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis ; que ces constatations de fait du juge pénal, qui commandent nécessairement le dispositif de cette décision ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; que le requérant ne saurait, dès lors, utilement contester la matérialité des faits qui ont motivé la sanction prononcée à son encontre ; qu'en prononçant, en raison de ces faits, la sanction de la mise à la retraite d'office, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que la mise à la retraite de M. X, eu égard à son âge et à ses charges familiales, constituerait un préjudice considérable, n'a aucune influence sur la légalité de la décision attaquée ; que sont de même inopérants pour contester cette légalité les moyens tirés du harcèlement financier dont aurait fait l'objet le requérant de la part de son administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00850