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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010 sous le n° 10BX00537 présentée pour M. Mohamed , demeurant chez M. Nassour Z, ..., par Me Bagnafouna ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 094511 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010 sous le n° 10BX00537 présentée pour M. Mohamed , demeurant chez M. Nassour Z, ..., par Me Bagnafouna ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 094511 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed , ressortissant de la République du Soudan, entré en France selon ses déclarations en juin 2005, a sollicité un titre de séjour en qualité de père d'enfant français ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 3 septembre 2009 qui a également obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. fait appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de M. justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. avant de prendre son arrêté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... : / 6°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, si M. fait valoir qu'il doit se voir attribuer un titre de séjour en sa qualité de père d'enfants français mineurs résidant en France qu'il a reconnus et à l'entretien desquels il contribue, les seules attestations qu'il produit, signées de la mère de ses enfants, dont M. est désormais séparé, et de proches ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait au titre de ce texte ; qu'aucun des faits susmentionnés invoqués par M. n'est de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. qui réside seul en France, du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et de l'absence de relations suivies avec ses enfants français, la décision du préfet lui refusant un titre de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision violerait l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'une carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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10BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00537
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00537 ?
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