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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00478


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2010, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME, par Me Lachaume, avocat ;

La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente, la décision du maire d'Angoulême, révélée par une lettre du 17 mars 2009 adressée à l'inspecteur d'académie de la Charente, de ne pas mettre en place le service d'accueil à destination des élèves de onze écoles maternelles et élémenta

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2010, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULEME, par Me Lachaume, avocat ;

La COMMUNE D'ANGOULEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente, la décision du maire d'Angoulême, révélée par une lettre du 17 mars 2009 adressée à l'inspecteur d'académie de la Charente, de ne pas mettre en place le service d'accueil à destination des élèves de onze écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur le territoire de la commune à l'occasion de la journée de grève des enseignants du 19 mars 2009 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Charente présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la COMMUNE D'ANGOULEME ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE D'ANGOULEME fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet de la Charente, la décision du maire d'Angoulême, révélée par une lettre du 17 mars 2009 adressée à l'inspecteur d'académie de la Charente, de ne pas mettre en place le service d'accueil à destination des élèves de onze écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur le territoire de la commune, à l'occasion de la journée de grève des enseignants du 19 mars 2009 ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de la lettre du 17 mars 2009, adressée à l'inspecteur d'académie par le maire de la commune d'Angoulême, que ce dernier a entendu, non se borner à constater une quasi impossibilité de mettre en place le dispositif d'accueil des enfants scolarisés dans onze écoles maternelles ou élémentaires de la commune, en cas de grève, mais décider de ne pas mettre en place un tel dispositif dans ces onze établissements ; qu'une telle lettre présente un caractère décisoire et constitue donc un acte faisant grief ; qu'ainsi, la demande présentée par le préfet de la Charente devant le Tribunal administratif de Poitiers était recevable ;

Sur la décision du maire d'Angoulême :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 : Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12 ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4 ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : (...) La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école (...) ; qu'aux termes de l'article L. 133-7 : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. / Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. / (...) ;

Considérant que, par le courrier litigieux du 17 mars 2009, le maire de la commune d'Angoulême a refusé de mettre en place le service d'accueil des élèves des écoles maternelles ou élémentaires publiques, prévu par les dispositions précitées des articles L. 133-1 à L. 133-10 du code de l'éducation, dans onze établissements de la commune ; que, dès lors, ledit courrier du maire de la COMMUNE D'ANGOULEME, qui ne peut utilement se prévaloir, pour refuser de mettre en oeuvre les dispositions législatives précitées, ni des difficultés éventuelles d'organisation du dispositif d'accueil, ni des difficultés pour trouver des personnes compétentes pour assurer le dispositif d'accueil, ni des risques d'engagement de la responsabilité administrative et pénale de l'exécutif municipal, est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 du code de l'éducation nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGOULEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire d'Angoulême contenue dans le courrier du 17 mars 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ANGOULEME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANGOULEME est rejetée.

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No 10BX00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00478
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00478 ?
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