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21/10/2010 | FRANCE | N°09BX01647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2010, 09BX01647


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01647, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULÊME, représentée par son maire en exercice, par Me Brochet ; la COMMUNE D'ANGOULÊME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802076 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente, annulé le marché qu'elle avait passé les 3 et 7 mars 2008 en vue de la location d'une passerelle et de tribunes amovibles pour diverses manifestations ;

2°) à titre principal, de rejeter le d

féré présenté par le préfet de la Charente devant le Tribunal administratif de P...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01647, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULÊME, représentée par son maire en exercice, par Me Brochet ; la COMMUNE D'ANGOULÊME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802076 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente, annulé le marché qu'elle avait passé les 3 et 7 mars 2008 en vue de la location d'une passerelle et de tribunes amovibles pour diverses manifestations ;

2°) à titre principal, de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente devant le Tribunal administratif de Poitiers et, à titre subsidiaire, de dire que l'annulation de ce marché n'emportera pas d'effet rétroactif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01648, présentée pour la COMMUNE D'ANGOULÊME, représentée par son maire en exercice, par Me Brochet ; la COMMUNE D'ANGOULÊME demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0802076 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré du préfet de la Charente, annulé le marché qu'elle avait passé les 3 et 7 mars 2008 en vue de la location d'une passerelle et de tribunes amovibles pour diverses manifestations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Brochet, pour la COMMUNE D'ANGOULÊME ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE D'ANGOULÊME a décidé, le 3 octobre 2007, de lancer une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert en vue de passer un marché de location de tribunes amovibles pour diverses manifestations et d'une passerelle ; que le préfet de la Charente a déféré au Tribunal administratif de Poitiers le marché public passé par la COMMUNE D'ANGOULÊME les 3 et 7 mars 2008 à l'issue de cette consultation ; que les premiers juges ont fait droit à sa demande ; que la COMMUNE D'ANGOULÊME fait appel de ce jugement dont elle demande, par une requête distincte, qu'il soit sursis à l'exécution ; que ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : III. En ce qui concerne les fournitures et les services : (...) 2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à (...) 210 000 euros hors taxes pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. (...) V. Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III (...) sont établis pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (...) ; que l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics prévoit que les demandes de publication d'avis d'appel public à la concurrence (...) des marchés publics et des accords-cadres passés selon une procédure formalisée (...) envoyées pour publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1er décembre 2006 sont rédigées selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 ; que selon l'annexe VII A de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, les avis de marché doivent notamment comporter les éléments suivants : précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ; que le formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, comporte notamment la rubrique VI.4.2) Introduction des recours [veuillez remplir la rubrique VI.4.2) ou, au besoin, la rubrique VI.4.3)] / Précisions concernant l'introduction des recours : (...) et la rubrique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'indication des voies et délais de recours, ou à tout le moins celle du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus, est obligatoire dans le modèle standard pour les avis de marché publiés au Journal officiel de l'Union européenne, annexé au règlement (CE) du 7 septembre 2005 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ANGOULÊME n'a rempli aucune de ces rubriques ; que, dès lors, le préfet était fondé à estimer que cette omission était de nature à porter atteinte au principe de l'égalité d'accès à la commande publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'annexe VII A de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, les avis des marchés publics de fournitures doivent notamment comporter les éléments suivants : Quantité des produits à fournir, en indiquant (...) le nombre de reconductions éventuelles (...) dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, indiquer également, s'il est connu, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés ; que le formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement du 7 septembre 2005, comporte notamment les rubriques II.1.5 : description succincte du marché ou de l'achat/des achats , II.2 Quantité ou étendue du marché et II.3 Durée du marché ou délai d'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que les acheteurs publics sont tenus d'indiquer de manière la plus précise possible la durée du marché ainsi que les modalités de reconduction éventuelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ANGOULÊME s'est bornée à indiquer dans la rubrique II.1.5 que les marchés seront conclus à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2008. Possibilité de reconduction et dans la rubrique II.3, pour le lot n° 1 tribunes amovibles , le montant minimum et maximum du marché qu'elle a qualifié de marché à bons de commande et, pour le lot n° 2 Passerelle , que la prestation sera rémunérée par application d'un prix global et forfaitaire ; que ces informations, qui ne contiennent aucune précision sur la durée du marché, sont incompatibles avec les obligations de publicité incombant au pouvoir adjudicateur en vertu des objectifs poursuivis par la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 précitée ; que la circonstance que la durée du marché et les possibilités de reconduction soient indiquées dans le cahier des clauses administratives particulières de chacun des lots, lesquels n'ont vocation à être remis qu'aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, ne sauraient y suppléer ; qu'ainsi, à défaut d'indications dans cet avis d'appel à la concurrence sur les modalités de reconduction du marché, le préfet de la Charente a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur de droit, que la COMMUNE D'ANGOULÊME avait méconnu les règles de publicité et de concurrence qui pèsent en vertu des textes de droit communautaire précités sur la commande publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation du marché en litige prononcée à bon droit par le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANGOULÊME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le marché qu'elle avait passé les 3 et 7 mars 2008 en vue de la location d'une passerelle et de tribunes amovibles et a rejeté ses conclusions tendant à ce que soient limités dans le temps les effets de cette annulation ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande la COMMUNE D'ANGOULÊME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX01648 présentée par la COMMUNE D'ANGOULÊME.

Article 2 : La requête n° 09BX01647 présentée par la COMMUNE D'ANGOULÊME est rejetée.

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N°s 09BX01647 et 09BX01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01647
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BROCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-21;09bx01647 ?
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