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21/10/2010 | FRANCE | N°09BX01306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2010, 09BX01306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE, domiciliée mairie de Sévignacq (64160), représentée par son président, par Me Cabanes ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600487 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. , déchargé celui-ci du paiement de la somme de 10 848,04 euros toutes taxes comprises correspondant au montant du titre exécut

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE, domiciliée mairie de Sévignacq (64160), représentée par son président, par Me Cabanes ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600487 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. , déchargé celui-ci du paiement de la somme de 10 848,04 euros toutes taxes comprises correspondant au montant du titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2005 au titre des dépenses relatives aux travaux connexes aux opérations de remembrement ;

2°) à titre principal, de remettre intégralement à la charge de M. la somme en litige, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la décharge réclamée par celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 relatives aux associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE a, le 12 décembre 2005, émis à l'encontre de M. , en sa qualité de membre de ladite association, un titre exécutoire d'un montant de 10 848,04 euros représentant sa quote-part des dépenses relatives aux travaux connexes aux opérations de remembrement ; que M. a demandé au Tribunal administratif de Pau la décharge de cette somme ; que le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article R. 751-2 du code de justice administrative, les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef, les conditions de notification des jugements sont sans incidence sur leur régularité ; qu'est ainsi inopérante, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement litigieux n'a pas été signée par le greffier en chef du tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont répondu à tous les moyens invoqués et notamment à celui tiré de ce que le préfet aurait rendu exécutoire le rôle de recouvrement des taxes, en l'écartant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les associations foncières de remembrement constituées sur le fondement de l'article L. 123-9 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les association syndicales, qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées et d'après lesquelles le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, sont par suite applicables à ces associations ;

Considérant, qu'en l'espèce, le premier rôle de taxes a été émis le 12 décembre 2005 ; que la demande de M. , dirigée contre le titre de recettes émis à la même date à son encontre en application de ce premier rôle, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2006 ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau (...) Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet (...) Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 61 dudit décret : (Les rôles) sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions indirectes ; que ces dispositions spéciales, qui instituent un contrôle administratif du préfet sur les associations foncières de remembrement, font obstacle à ce que les rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes émis pour le recouvrement des taxes ou cotisations syndicales soient rendus exécutoires par l'ordonnateur de l'association foncière de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre en vertu duquel la somme litigieuse a été réclamée à M. a été rendu exécutoire par le président de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE en vertu de l'habilitation que lui avait conférée le bureau de ladite association dans sa délibération du 17 novembre 2005, et non par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 133-8 du code rural ; que la circonstance que ladite délibération aurait été transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du contrôle de légalité est à cet égard inopérante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs retenus par les premiers juges, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE et l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE et les conclusions du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SEVIGNACQ THEZE versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01306
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-21;09bx01306 ?
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