Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010, présentée pour M. Dina William , demeurant ..., par Me Masson, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902475 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 28 août 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un tire de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision du 28 août 2009 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Masson en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté en date du 12 janvier 2009, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. , de nationalité malgache, un titre de séjour mention étudiant et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 0900358 du 28 avril 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2009, M. a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus du préfet de la Vienne, intervenue le 28 août 2009, née, en vertu des dispositions de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de titre dont il était à nouveau saisi par l'effet du jugement du 28 avril 2009 ; que toutefois, par un arrêt en date du 17 novembre 2009, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 avril 2009 et a de ce fait rétroactivement annulé l'injonction adressée au préfet ; qu'ainsi, au cours de l'instruction de la demande d'annulation du refus implicite, le préfet s'est trouvé rétroactivement dégagé de l'obligation de réexaminer la demande de titre de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la décision implicite de rejet qui avait pu naître le 28 août 2009 a rétroactivement disparu de l'ordonnancement juridique en cours de première instance, rendant sans objet la demande de M. ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 28 août 2009 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Masson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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10BX00453