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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00453


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010, présentée pour M. Dina William , demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902475 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 28 août 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un tire de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 28 août 2009 ;

3°) d'enjoindre, à

titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010, présentée pour M. Dina William , demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902475 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 28 août 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un tire de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision du 28 août 2009 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Masson en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 12 janvier 2009, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. , de nationalité malgache, un titre de séjour mention étudiant et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 0900358 du 28 avril 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2009, M. a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus du préfet de la Vienne, intervenue le 28 août 2009, née, en vertu des dispositions de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé plus de quatre mois sur la demande de titre dont il était à nouveau saisi par l'effet du jugement du 28 avril 2009 ; que toutefois, par un arrêt en date du 17 novembre 2009, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 avril 2009 et a de ce fait rétroactivement annulé l'injonction adressée au préfet ; qu'ainsi, au cours de l'instruction de la demande d'annulation du refus implicite, le préfet s'est trouvé rétroactivement dégagé de l'obligation de réexaminer la demande de titre de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la décision implicite de rejet qui avait pu naître le 28 août 2009 a rétroactivement disparu de l'ordonnancement juridique en cours de première instance, rendant sans objet la demande de M. ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 28 août 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Masson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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10BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00453
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00453 ?
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