Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010 présentée pour M. Paul X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 25 août 2008 par le maire de Saint-Louis ;
2°) de rejeter le déféré formé par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :
- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le maire de Saint-Louis a délivré à M. Paul X, le 12 novembre 2007, un permis de construire portant sur un hangar agricole ; que la réalisation du bâtiment n'étant pas conforme à ce qui avait été ainsi autorisé, M. X a déposé une demande de permis modificatif visant à régulariser les modifications apportées au projet initial et qui portaient essentiellement sur la surface et les ouvertures du bâtiment ; que le maire lui a délivré, le 25 août 2008, le permis de construire modificatif sollicité ; que le préfet de la Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les deux permis ainsi délivrés ; qu'il a également déféré par la suite au tribunal administratif l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le maire a retiré le permis du 12 novembre 2007 ; qu'après avoir joint ces deux déférés, le tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 avril 2009 au motif que ce retrait était intervenu après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, d'autre part, rejeté les conclusions du préfet dirigées contre le permis du 12 novembre 2007 au motif qu'il avait été retiré par le permis délivré le 25 août 2008, lequel constituait non un permis modificatif mais un nouveau permis, enfin, annulé le permis délivré le 25 août 2008 au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NC 2.2 du plan d'occupation des sols de Saint-Louis ; que M. X demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire délivré le 25 août 2008 ;
Considérant que M. X ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le permis de construire délivré le 25 août 2008 à M. X ne constitue pas un permis modificatif mais un nouveau permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis : Sont interdites : / Toutes les utilisations et occupations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article NC 1 et notamment : / 1. Les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole, sauf celles visées à l'article NC 1.3 (...) ; qu'aux termes de l'article NC 1.3 du même POS : Sont admis sous condition : (...) 2. A l'exception du secteur NCd, les annexes agricoles liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole : hangars, bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, ateliers, etc... Toutefois, en secteur NCpf, l'implantation ou l'extension limitée des installations techniques liées et nécessaires à l'exercice de l'activité agricole est permise sous réserve que la localisation et l'aspect de ces installations ne dénaturent pas le caractère des sites et des paysages et que la localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par des nécessités techniques impératives. (...) ;
Considérant que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la légalité d'un permis de construire s'apprécie à la date de sa délivrance et en fonction du contenu du dossier de demande de permis déposé par le pétitionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par le permis litigieux soit, en raison de ses caractéristiques architecturales, destiné à un usage d'habitation ; qu'en revanche, si le requérant soutient que le bâtiment projeté est destiné au stockage et à la préparation, en vue de l'exportation, des fruits tropicaux que produit son fils sur son exploitation agricole, les documents qu'il produit pour justifier de la réalité de cette production de fruits, y compris ceux produits nouvellement en appel, sont relatifs à une situation postérieure à la date de délivrance du permis en litige et ne permettent donc pas d'établir qu'à cette date, le bâtiment autorisé était lié et nécessaire à l'exercice d'une activité agricole ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le permis dont il s'agit ne saurait être regardé comme ayant été délivré dans le respect des dispositions précitées de l'article NC 2.2 du plan d'occupation des sols de Saint-Louis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le maire de Saint-Louis lui a délivré un permis de construire ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00549