Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour la SARL GUYANE FERRAILLE, ayant son siège social route du Dégrad des Cannes, carrière Prévot à Rémire-Montjoly (97354) ;
La SARL GUYANE FERRAILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 27 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 1533 et 1534 pris par le préfet de la Guyane le 17 juillet 2006, portant consignation des sommes de 640 000 et 125 000 euros au titre de la réalisation des premières opérations de mise en conformité et de remise en état des sites qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2001 pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la société GUYANE FERRAILLE a été autorisée à exercer une activité de stockage et de récupération de métaux et à exploiter un centre de démantèlement de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, PK3 de la RN3, lieu-dit Cabassou, carrière Prévot ; qu'après plusieurs visites sur place de l'inspection des installations classées, notamment le 6 mars 2002, les 4 mars et 11 avril 2005, un rapport en date du 22 avril 2005 a été dressé, faisant état, d'une part, du non-respect des prescriptions contenues dans l'arrêté d'autorisation du 6 décembre 2001, d'autre part, de la présence de centaines d'épaves de véhicules stockées hors du périmètre de l'installation autorisée ; que, par deux arrêtés n° 1645 et 1644 en date du 3 août 2005, le préfet de la Guyane a mis en demeure la société GUYANE FERRAILLE, d'une part, de respecter les prescriptions de l'arrêté du 6 décembre 2001, d'autre part, de régulariser la situation administrative de ses installations autres que celles visées par l'arrêté du 6 décembre 2001 ; que le préfet de la Guyane a pris, le 17 juillet 2006, d'une part, un arrêté n° 1534 visant l'arrêté de mise en demeure n° 1645 susmentionné et portant consignation de la somme de 125 000 euros, au titre de la réalisation des premières opérations de mise en conformité du site autorisé par l'arrêté du 6 décembre 2001, d'autre part, un arrêté n° 1533 visant l'arrêté de mise en demeure n° 1644 susmentionné et portant consignation de la somme de 640 000 euros au titre de la réalisation des premières opérations administratives et techniques de remise en état du site exploité sans autorisation ; que la société GUYANE FERRAILLE fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 27 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 1534 et 1533 pris par le préfet de la Guyane le 17 juillet 2006 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le seul fait que le tribunal administratif n'ait pas mis en cause la société Carribean Steel Recycling, avec laquelle la société requérante a conclu le 12 mai 2008 un contrat de location-gérance et qui, postérieurement au jugement attaqué, a été autorisée à exploiter l'installation précédemment exploitée par la société requérante, n'est pas, par lui-même, de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; (...) ;
En ce qui concerne l'arrêté n° 1534 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 4 décembre 2009, pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de la Guyane a autorisé la société Caribbean Steel Recycling à exploiter l'installation ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée le 6 décembre 2001 à la société GUYANE FERRAILLE ; que l'agrément n'a été accordé à la nouvelle société exploitante qu'à la condition que celle-ci ait préalablement mis en oeuvre les mesures correctrices de conformité aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 6 décembre 2001 réclamées en vain à l'ancienne exploitante ; qu'il en résulte que la société Caribbean Steel Recycling s'est substituée à la société GUYANE FERRAILLE dans ses droits et obligations résultant dudit arrêté ; qu'il a lieu, dans ces conditions, d'abroger l'arrêté n° 1534 du 17 juillet 2006 émis au nom de la société GUYANE FERRAILLE et portant consignation de la somme de 125 000 euros au titre du non-respect des prescriptions contenues dans l'arrêté d'autorisation du 6 décembre 2001 ;
En ce qui concerne l'arrêté n° 1533 :
Considérant que la consignation en litige correspond au montant des frais à engager pour l'évacuation de plusieurs centaines d'épaves de véhicules stockées à proximité mais en dehors du périmètre de l'installation classée que la société GUYANE FERRAILLE avait été autorisée à exploiter par l'arrêté précité du 6 décembre 2001 ; que si, comme cela a été dit ci-dessus, la société Caribbean Steel Recycling doit être regardée comme s'étant, depuis le 4 décembre 2009, substituée à la société GUYANE FERRAILLE dans l'exploitation de l'installation ayant fait l'objet de l'arrêté du 6 décembre 2001, elle ne saurait, en revanche, à défaut de toute précision en ce sens figurant dans l'arrêté du 4 décembre 2009, être regardée comme s'étant substituée à la société GUYANE FERRAILLE dans l'exploitation de l'installation située en dehors du site autorisé ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard, et en tout état de cause, des stipulations du contrat de location-gérance qu'elle a passé avec la société Carribean Steel Recycling ; que, par suite, la société GUYANE FERRAILLE, dernière exploitante du site fonctionnant sans autorisation et qui, selon le courrier produit par l'administration, avait accepté le stockage desdits véhicules en vue d'en assurer ultérieurement la destruction, ne peut utilement invoquer la substitution d'exploitant résultant de l'arrêté précité du 4 décembre 2009 pour échapper à ses obligations ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société GUYANE FERRAILLE, l'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet et qui révèle que ce dernier s'est livré à un examen particulier de la situation de la société, n'est pas insuffisamment motivé ;
Considérant que la société GUYANE FERRAILLE ne conteste pas la matérialité des constatations faites lors des différentes visites sur place de l'inspection des installations classées et relatives à la présence, sur un terrain contigu au site pour lequel elle avait reçu l'autorisation d'exploiter une installation classée, de plusieurs centaines d'épaves de véhicules ; que, si elle prétend avoir procédé à l'évacuation de ces véhicules, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette assertion, alors que le procès-verbal de délit dressé le 25 avril 2006 et le contrat de location-gérance du 12 mai 2008 font encore état de la présence des épaves ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société GUYANE FERRAILLE se serait, même partiellement, conformée aux prescriptions de l'arrêté de mise en demeure n° 1644 en date du 3 août 2005 ;
Considérant que si la requérante soutient qu'il y aurait rupture d'égalité entre différents intervenants dans le secteur d'activité concerné, certains n'étant pas sanctionnés alors qu'ils agiraient en toute illégalité, ce moyen, dépourvu d'ailleurs de tout élément probant, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté de consignation attaqué ;
Considérant que la société requérante invoque le détournement de pouvoir au motif que les décisions en cause auraient été prises alors que le stock de véhicules excédentaires présents sur le site serait constitué par des véhicules saisis par la fourrière, les services de l'Etat n'ayant pris aucune disposition afin d'organiser la destruction desdits véhicules ; que, toutefois, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, la société GUYANE FERRAILLE n'établit nullement la réalité de ses allégations alors que le préfet de la Guyane produit un courrier du 20 octobre 1999 par lequel la société requérante avait accepté de prendre en charge les véhicules mis en fourrière en échange de la possibilité de commercialiser les pièces récupérables ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GUYANE FERRAILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté n° 1533 du 17 juillet 2006 portant consignation au titre de la remise en état du site exploité sans autorisation ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté n° 1534 du 17 juillet 2006 portant consignation de la somme de 125 000 euros au titre du non-respect des prescriptions contenues dans l'arrêté d'autorisation du 6 décembre 2001 est abrogé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GUYANE FERRAILLE est rejeté.
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No 09BX02416