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05/10/2010 | FRANCE | N°09BX02941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 09BX02941


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2009, sous le n°09BX02941, présentée pour la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est situé 8 rue Albert de Dion, BP 25 à Orvault (44701), par Me Carre, avocat :

La CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701457 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme de 75 071,78 euro

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2009, sous le n°09BX02941, présentée pour la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est situé 8 rue Albert de Dion, BP 25 à Orvault (44701), par Me Carre, avocat :

La CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701457 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme de 75 071,78 euros en remboursement des prestations sociales et de la pension d'invalidité qu'elle a versées à M. X à la suite de l'infection nosocomiale contractée par celui-ci en août 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme de 68 720,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006, ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Lelong pour la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE ;

- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a subi le 19 août 2003 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Rochefort à la suite de laquelle il a développé une infection nosocomiale qui a nécessité neuf autres interventions chirurgicales d'octobre 2003 à mai 2004 ; qu'après expertise et avis favorable de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Poitou-Charentes, il a été indemnisé des préjudices subis du fait de cette infection, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que le centre hospitalier de Rochefort a refusé de rembourser à la Caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire le montant des prestations qu'elle avait versées à son assuré, M. X, à la suite de cette infection nosocomiale ; que la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de la Caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire, a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui rembourser les prestations servies à M. X ; que, par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif, estimant que l'infection nosocomiale dont M. X avait été victime présentait un caractère endogène et qu'ainsi le centre hospitalier apportait la preuve de ce que l'infection en question résultait d'une cause étrangère au fonctionnement et à l'organisation du service hospitalier, a rejeté la demande de la CAISSE ; que la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que selon le II du même article, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, les victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale peuvent prétendre à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale dans des conditions tenant au degré de leur invalidité et précisées par décret ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) / En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 et de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, que la réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge notamment des infections nosocomiales ; qu'en conséquence, les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; qu'ainsi, en demandant la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui rembourser les prestations versées à M. X et non la condamnation de l'ONIAM qui avait indemnisé M. X au titre de la solidarité nationale, la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE n'a pas mal dirigé ses conclusions ; que sa demande était recevable ;

Considérant que M. X souffrait d'une éventration de la laparotomie médiane qui avait été effectuée en 1989 et qui nécessitait une intervention chirurgicale ; que cette intervention a été faite en août 2003 au centre hospitalier de Rochefort et a consisté en la mise en place d'une prothèse pariétale ; que peu de temps après cette intervention, l'intéressé a été victime d'une péritonite qui est une infection grave ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que cette péritonite est en relation directe et certaine avec l'intervention initiale pratiquée et qu'elle est à l'origine d'une infection des plaques pariétales et diaphragmatiques qui a conduit aux neuf interventions chirurgicales subies par M. X ; qu'ainsi l'intervention chirurgicale initiale d'août 2003 est à l'origine de l'infection nosocomiale subie par M. X ; qu'en faisant valoir que les germes microbiens retrouvés dans les prélèvements biologiques de M. X sont très fréquents dans l'appareil digestif, qu'ils étaient probablement présents dans l'organisme du patient avant la première intervention et qu'ainsi, l'infection nosocomiale en question présenterait un caractère endogène, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve, comme l'exigent les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour s'exonérer de sa responsabilité, de ce que l'infection trouverait son origine dans une cause étrangère au fonctionnement et à l'organisation du service de l'hôpital ; que la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Rochefort n'était pas engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui rembourser la somme de 55 856,83 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, la CAISSE produit un justificatif sous la forme d'un tableau des frais en question accompagné d'une attestation de son médecin conseil selon laquelle les soins et les décomptes figurant dans ce tableau ont été retenus après analyse et sont en rapport direct avec l'infection nosocomiale ; qu'il ressort de ce tableau que les frais hospitaliers, qui représentent environ 94 % des frais en question, correspondent aux hospitalisations dont M. X a fait l'objet et dont l'expert indique qu'elles sont en rapport direct et certain avec l'infection nosocomiale dont l'intéressé a été victime ; que les indemnités journalières dont la CAISSE demande le remboursement, d'un montant de 8 606,34 euros sont individualisées dans ce même tableau, lequel précise les périodes pour lesquelles elles ont été versées qui correspondent aux périodes durant lesquelles M. X s'est trouvé en invalidité temporaire totale puis en invalidité partielle en lien direct avec l'infection nosocomiale ; que, dans ces conditions, la CAISSE est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui payer les sommes précitées ;

Considérant que la CAISSE demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 4 257,15 euros au titre de la pension d'incapacité qu'elle a servie à M. X, du 1er avril 2005 au 30 janvier 2006, en raison du fait que durant cette période il était atteint d'une invalidité qui le rendait inapte à l'exercice d'une profession, en relation directe avec l'infection nosocomiale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X était consolidé au 3 août 2005 avec une invalidité permanente partielle de 10 % qui ne le rendait pas inapte à l'exercice de toute profession ; que le versement de ladite pension n'était donc pas justifié pour la période du 3 août 2005 au 30 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, la CAISSE n'est fondée à demander le remboursement de la pension d'incapacité en question qu'à hauteur de la somme de 1 707,45 euros correspondant à la période du 1er avril 2005 au 2 août 2005 durant laquelle, selon le rapport d'expertise, M. X se trouvait en effet atteint d'une invalidité qui lui interdisait toute activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Rochefort doit être condamné à verser à la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE le montant des sommes précitées, soit au total la somme de 66 170,62 euros ;

Considérant que la CAISSE a droit à ce que la somme de 66 170,62 euros porte intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006, date de réception par le centre hospitalier de sa réclamation préalable ;

Considérant que la CAISSE demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion visée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Rochefort est condamné à verser à la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE la somme de 66 170,62 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2006.

Article 3 : Le centre hospitalier de Rochefort est condamné à verser 966 euros à la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Le centre hospitalier de Rochefort versera à la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS PAYS DE LA LOIRE est rejeté.

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No 09BX02941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02941
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;09bx02941 ?
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