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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02254


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02254, présentés pour M. Mounir X demeurant ..., par Me Dufour, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait d'un point sur son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 11 juin 19

98, d'un point à la suite de l'infraction commise le 23 juin 1999, d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02254, présentés pour M. Mounir X demeurant ..., par Me Dufour, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait d'un point sur son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 11 juin 1998, d'un point à la suite de l'infraction commise le 23 juin 1999, d'un point à la suite d'une infraction commise le 1er décembre 2000, d'un point à la suite d'une infraction commise le 25 mars 2000, de trois points du fait d'une infraction commise le 6 mai 2000, de quatre points en conséquence d'une infraction commise le 31 mai 1999, d'un point pour une infraction commise le 3 avril 2001, de deux points à la suite d'une infraction commise le 19 octobre 2001 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a opposé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté des requêtes de M. X ; qu'il a fait valoir qu'il avait adressé à M. X une décision référencée 48S récapitulant l'ensemble des retraits de points opérés sur son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce permis de conduire, par lettre recommandée avec avis de réception présentée au domicile de l'intéressé le 26 décembre 2003 ; qu'il verse au dossier la copie de l'avis de réception de ce pli non réclamé qui lui a été retourné revêtu d'un tampon des services postaux comportant la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ainsi qu'un tampon à la date du 26 décembre 2003 ; qu'en jugeant que M. X n'établit pas ni même n'allègue n'avoir jamais habité à cette adresse et avoir, à la date à laquelle le pli recommandé a été présenté, avisé l'administration d'un changement d'adresse , le Tribunal administratif de Bordeaux a à tort considéré que la demande de l'intéressé était tardive ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [...] ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : [...] Si le retrait de points [...] n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. [...] / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci [...] ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que M. X, par lettre du 5 mai 2010 du greffe de la cour a été invité à produire les décisions attaquées devant le tribunal administratif ; qu'en réponse à cette invitation, M. X a produit un exemplaire d'un recours gracieux daté du 13 avril 2007, qui aurait été transmis par télécopie aux services du fichier national des permis de conduire, le 16 avril 2007, dans lequel il demande notamment la communication des décisions 48 et 48 S ; que la mention rapport de contrôle de transmission de la télécopie figurant sur la première page du document n'est pas de nature à établir que celui-ci aurait été réceptionné par l'administration destinataire ; que, par suite, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour obtenir la communication des décisions attaquées ; qu'il suit de là que les requêtes de M. X sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. X les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, partie non perdante dans la présente instance, la somme que M. X, demande en remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 09BX02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02254
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02254 ?
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