Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2008 sous le n° 08BX03316, présentée pour M. Ferat X et Mme Vjollca Y épouse X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juillet 2008 du préfet de la Haute-Garonne leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et de la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Chambaret, avocat de M. et Mme X ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 septembre 2010, présentée pour M. et Mme X ;
Considérant que M et Mme X, ressortissants de la république du Kosovo, relèvent appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juillet 2008 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande de titre de séjour, a prononcé à leur égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale des requérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des 27 octobre 2006 et 8 janvier 2007 auxquelles M. et Mme X ont respectivement déposé leur demande d'asile, la région du Kosovo faisait partie intégrante de l'Etat Serbe ; que s'ils disposent de documents d'identité, délivrés postérieurement aux décisions attaquées, par les services de la mission intérimaire des nations unies du Kosovo, ils n'établissent pas, avoir, postérieurement à la déclaration d'indépendance du Kosovo, opté en faveur de la nationalité kosovare ; qu'ainsi, en visant cette demande et en indiquant qu'elle émanait de ressortissants serbes, et en décidant que M et Mme X seraient éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établiraient être légalement admissibles, le préfet a bien procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a écarté les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de leur appel, les requérants se bornent à reprendre l'énumération des moyens déjà invoqués en première instance, sans produire de pièce nouvelle, ni d'argument nouveau, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1.I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est donc inopérant et doit être écarté ;
Considérant que si les requérants soutiennent que cette dispense de motivation serait contraire à l'article 2-3-a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français, mais seulement d'une motivation spécifique, dès lors que la motivation de cette mesure, qui accompagne le refus de séjour, se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement ;
Considérant enfin que, pour les mêmes motifs exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant pays de renvoi :
Considérant, que les décisions portant fixation du pays de renvoi, qui énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle des requérants ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, les moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M et Mme X soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les dispositions précitées, dès lors qu'ils risquent d'être soumis à des persécutions en Serbie et au Kosovo, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, M et Mme X, dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérant la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.
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No 08BX03316