Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2009 sous le n° 09BX02343, présentée pour Mme Taoufa X, demeurant ..., par Me Dahan, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904097 du 3 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme X n'ayant pas répondu à la lettre du greffe de la cour de céans en date du 21 octobre 2009 lui demandant de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être admise ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 3 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de Lot-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 31 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté en date du 29 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation de signature à M. Lalanne, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Lot-et-Garonne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Lalanne n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé le 10 mai 2005 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour expirée le 5 mai 2005 et obtenu à cette fin un rendez-vous à la préfecture du Lot-et-Garonne le 23 juin 2005, mais ne s'est pas présentée à ce rendez-vous et n'a ensuite accompli aucune démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant renoncé à demander le renouvellement de son titre de séjour à compter du 23 juin 2005 ; que, dès lors, à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 31 août 2009, elle entrait dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si Mme X est entrée en France, selon ses dires, en 2001, alors qu'elle était âgée de 44 ans, pour rejoindre son frère, et si elle doit épouser un ressortissant français avec lequel elle vit en concubinage, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas l'ancienneté de son concubinage, qu'elle est divorcée et sans enfant et qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté de reconduite attaqué visait à empêcher la réalisation de son mariage avec M. Y, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de Mme X à la suite d'une enquête de police judiciaire ouverte pour signalement d'une ressortissante étrangère en situation irrégulière , le préfet de Lot-et-Garonne aurait entendu, non mettre fin à la présence irrégulière de cette dernière sur le territoire, mais faire échec à ce projet de mariage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que le détournement de pouvoir invoqué par Mme X n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Mme X n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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No 09BX02343