Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2009 sous le n° 09BX02173, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901686 en date du 16 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 12 août 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X et a fixé son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Pau ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a été interpellé le 12 août 2009 par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques ; que, par arrêté du même jour, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES interjette appel du jugement en date du 16 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté dont il s'agit ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. X soutient vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière depuis trois ans et avec laquelle il a un enfant d'un an, il ressort des pièces du dossier que la relation de concubinage n'est établie que depuis un an et qu'il n'a pas reconnu l'enfant de sa compagne ; qu'au surplus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son concubinage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a estimé que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 12 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 12 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse en date du 12 août 2009 décidant du pays de destination de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 12 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 16 août 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
''
''
''
''
3
No 09BX02173