Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2010, présentée pour Mlle Carine X par Me Elisabeth Dessaux, avocate ;
Mlle X demande à la Cour de procéder à la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions dont serait entaché l'arrêt n° 07BX01625 rendu le 10 décembre 2009 par la Cour ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X demande à la Cour de procéder à la rectification d'erreurs et omissions matérielles dont serait entaché l'arrêt n° 07BX01625 rendu le 10 décembre 2009 par la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement n° 0200388 du 5 juillet 2007 que le Tribunal administratif de Toulouse a fixé le montant du préjudice indemnisable de Mlle X à 610 252,05 euros et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 560 252,05 euros compte tenu de la provision de 50 000 euros qui lui a été accordée antérieurement par une ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2002 ; qu'ainsi, le montant de la somme que l'Etat a été condamné par ce jugement à verser à Mlle X est de 610 252,05 euros, sous déduction de la somme de 50 000 euros versée à titre provisionnel ; que, par suite, la Cour n'a pas commis d'erreur matérielle dans les motifs et à l'article 1er du dispositif de l'arrêt rendu le 10 décembre 2009 en mentionnant que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 610 252,05 euros ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour n° 07BX01625 que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2007 n'est réformé qu'en ce qu'il est contraire aux articles 1, 2 et 3 dudit arrêt ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que des omissions matérielles ont été commises par la Cour en ne reprenant pas à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêt les dispositions du jugement qui n'ont pas été réformées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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10BX00215