Vu l'arrêt avant dire droit en date du 19 juin 2007 par lequel la Cour a annulé le jugement n° 0100203 du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT DE FRANCE à verser la somme de 150.000 euros à Mlle Giovanna X et la somme de 20.000 euros à Mme Gladys X, sa mère, en réparation de leurs préjudices et a prescrit une expertise avant de statuer sur la demande de première instance ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2008, présenté pour Mme Gladys X épouse Y, qui conclut à titre principal à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort de France à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille Giovana et la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice personnel, à titre subsidiaire, compte tenu du décès de Giovana le 8 décembre 2005, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice personnel et à la mise à sa charge des dépens ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 19 juin 2007 la Cour a annulé le jugement n° 0100203 du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT DE FRANCE à verser la somme de 150.000 euros à Mlle Giovanna X et la somme de 20.000 euros à Mme Gladys X, sa mère, en réparation de leurs préjudices, et a prescrit une expertise afin de savoir si la pathologie dont souffrait Giovanna avant son décès survenu le 8 décembre 2005, a pu résulter d'une hypoxie cérébrale par bradycardie, hypotension ou toute autre anomalie trouvant son origine dans le défaut de mesure de la tension artérielle ;
Considérant que l'expert désigné par les premiers juges a relevé qu'au cours de l'intervention réalisée le 17 décembre 1997 sur le nouveau-né prématuré de Mme X, en raison de la malformation digestive dont il était atteint, l'appareil de surveillance tensionnelle n'a plus fonctionné entre dix heures et onze heures ; qu'il a toutefois également relevé que le pouls, qui a été pris manuellement à plusieurs reprises, était excellent et que la saturation du sang en oxygène est restée à 100 % ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en appel, que même en l'absence de mesure de la tension artérielle du fait de la défaillance de l'appareil utilisé, qui n'est qu'un élément de la surveillance de la circulation artérielle au cerveau, l'équipe médicale qui a réalisé l'intervention du 17 décembre 1997 a disposé d'éléments suffisants avec le pouls et la saturation du sang en oxygène pour s'assurer que la pression sanguine s'effectuait avec un débit suffisant pour protéger le cerveau du nourrisson, lequel était en raison de sa prématurité elle-même et de sa malformation digestive grandement exposé à un risque d'atteinte cérébrale ; qu'ainsi, l'encéphalopathie dont souffrait Giovanna n'est pas imputable à un défaut de mesure de la tension artérielle pendant l'intervention ou à un quelconque manquement fautif durant l'hospitalisation ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre 50 % des frais d'expertise exposés en première instance et en appel à la charge du CHU DE FORT DE FRANCE et 50 % à la charge de Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge du CHU DE FORT DE FRANCE à concurrence de 50 % et à la charge de Mme X à concurrence de 50 %.
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04BX01669