Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Thouroude, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931411 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er avril 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Listrac-Médoc a décidé l'aliénation d'un chemin rural au lieu-dit Le Bourg au profit de chaque propriétaire aboutissant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Listrac-Médoc le versement de la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Listrac-Médoc a décidé par une délibération du 1er avril 1993 le déclassement et l'aliénation, au profit de chaque propriétaire aboutissant, du chemin référencé D 1201 et désigné comme chemin rural au cadastre, qui dessert diverses parcelles, dont celle de Mme Raymond épouse X cadastrée D 392 ; que celle-ci, qui s'estimait propriétaire du terrain d'assiette de l'ensemble du chemin, a saisi avec son époux le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que par jugement du 7 octobre 1997 le tribunal administratif, après avoir considéré que la propriété du chemin soulevait une difficulté sérieuse relevant de la compétence des juridictions judiciaires, a décidé de surseoir à statuer sur la demande des requérants jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin et demandé à M. et Mme X de justifier dans un délai de deux mois de leur diligence à saisir de cette question la juridiction judiciaire compétente ; que par jugement n° 931411 du 15 juin 2000 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme X au motif qu'ils n'ont pas justifié de leur diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie dans le jugement du 7 octobre 1997 ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ;
Considérant que les parties peuvent présenter en appel, à l'appui de prétentions déjà formulées par elles en première instance, des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour, notamment du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 juin 2000 et du jugement du même tribunal en date du 13 mai 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 mai 2010, que Mme X est propriétaire du chemin D 1201, mais seulement dans sa partie au droit-sol de la parcelle D 392 lui appartenant ; qu'ainsi cette portion de chemin ne constituait pas un chemin rural incorporé dans le domaine privé de la commune de Listrac-Médoc ; que, par suite, le conseil municipal de cette commune ne pouvait légalement décider son déclassement et son aliénation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er avril 1993 en tant qu'elle concerne le déclassement et l'aliénation de la portion du chemin D 1201 au droit de la parcelle D 392 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Listrac-Médoc le versement à M. et Mme X de la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la commune de Listrac-Médoc au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 931411 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 1er avril 1993 portant déclassement et aliénation de la portion du chemin D 1201 au droit de la parcelle D 392.
Article 2 : La délibération du 1er avril 1993 du conseil municipal de la commune de Listrac-Médoc est annulée en tant qu'elle porte déclassement et aliénation de la portion du chemin D 1201 au droit de la parcelle D 392.
Article 3 : La commune de Listrac-Médoc versera à M. et Mme X la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Listrac-Médoc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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