Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010, présentée pour Mme Shénaz , demeurant ..., par Me Rigault ;
Mme demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0700524 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la requête présentée par les consorts tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements délivrés à l'encontre des consorts le 25 janvier 2007 par le comptable du trésor de Saint-Denis pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel M. Osman a été assujetti au titre de l'année 1987, des taxes foncières auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1995 à 2003 et des taxes d'habitation réclamées à M. au titre des années 1998 à 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'en vertu de l'article R. 811-17 du même code : ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que Mme demande le sursis à exécution du jugement en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements délivrés à l'encontre des consorts le 25 janvier 2007 par le comptable du trésor de Saint-Denis pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel M. Osman a été assujetti au titre de l'année 1987, des taxes foncières auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1995 à 2003 et des taxes d'habitation réclamées à M. au titre des années 1998 à 2005 ;
Considérant que le moyen selon lequel Mme a renoncé à la succession de son père M. Osman par acte établi devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 21 novembre 2002, de sorte que le comptable du trésor n'était fondé à lui décerner aucun commandement de payer les dettes fiscales de M. , paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, compte tenu des ressources et de la situation personnelle de Mme ainsi que du montant des sommes en litige, l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l 'exécution de ce jugement ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par Mme devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 26 novembre 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
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N° 10BX00641