La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°10BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 10BX00110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Grégoire , demeurant ..., par Me Vignal ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900075 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a déclaré la perte de validité de son permis de conduire, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 2008 par

laquelle le même ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010, présentée pour M. Grégoire , demeurant ..., par Me Vignal ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900075 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a déclaré la perte de validité de son permis de conduire, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 2008 par laquelle le même ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cette dernière décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer, dans un délai de huit jours, les trois points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 2 février et le 13 juin 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. demande l'annulation du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a déclaré la perte de validité de son permis de conduire, et d'autre part à l'annulation de la décision du 17 novembre 2008 par laquelle le même ministre a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cette dernière décision ;

Sur la persistance de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision déclarant invalide le permis de conduire du requérant :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif a pour objet d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si cette dernière ne peut plus revenir sur le retrait ainsi opéré, celui-ci emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi, et ce, lors même que l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'en revanche, l'abrogation de l'acte attaqué ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que les trois points retirés du permis de conduire de M. à la suite des infractions commises le 2 février et le 13 juin 2008 lui ont été restitués en juillet 2009, rendant ainsi le solde des points de son permis positif, une telle reconstitution a seulement eu pour effet d'abroger la décision prononçant la perte de validité du permis ; qu'il est constant que cette dernière décision, qui a été notifiée à l'intéressé le 11 septembre 2008, a été exécuté ; que le ministre de l'intérieur n'est dès lors pas fondé à soutenir que le recours pour excès de pouvoir formé par M. à l'encontre de la décision prononçant l'invalidité de son permis de conduire serait devenu sans objet ;

Sur l'exception tiré de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 2 février et le 13 juin 2008 :

Considérant que M. excipe de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 2 février et le 13 juin 2008, en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions et que l'administration ne lui a pas délivré l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Mais considérant, d'une part, que l'article L. 223-1 du code de la route porte que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération en application des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, s'est acquitté des amendes forfaitaires dont il a été avisé ; qu'il résulte de l'article L. 223-1 précité qu'un tel paiement établit la réalité de l'infraction ; que M. ne saurait dès lors utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas le véritable auteur de ces infractions ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par conséquent, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention, et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende par l'intéressé, à moins que ce dernier, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'en l'espèce, il est établi, ainsi qu'il vient d'être énoncé, que les amendes forfaitaires ont été payées ; que M. s'abstient de produire les avis de contravention qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même avoir reçus ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l'amende ;

Sur le décompte des points du permis de conduire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la décision attaquée du 2 septembre 2008 déclarant invalide le permis de M. , que ce dernier s'est vu retirer, depuis le 16 décembre 2003 jusqu'à la date de ladite décision, un nombre total de seize points, alors qu'il n'a obtenu, par la décision du 24 octobre 2006, que la reconstitution de quatre points ; qu'il suit de là que le solde des points affectés à son permis était nul à la date de la décision prononçant sa perte de validité ; que M. n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision serait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sa demande d'injonction ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00110
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VIGNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;10bx00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award