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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX01924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009 sous le n° 09BX01924, présentée pour M. Francis , demeurant ..., par Maître Léonelli, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700330 en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009 sous le n° 09BX01924, présentée pour M. Francis , demeurant ..., par Maître Léonelli, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700330 en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. a déduit de ses revenus imposables déclarés au titre des années 2003 et 2004 les sommes respectives de 13 418 euros et de 13 864 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre de son domicile, à Limoges, à son lieu de travail, en région parisienne ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces frais réels et y a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. interjette appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires, du code général des impôts applicable pour l'imposition des revenus des années 2003 et 2004 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ;

Considérant que pour justifier du maintien de son domicile à Limoges, M. invoque la précarité de son emploi et ses difficultés à trouver un logement en région parisienne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a occupé plusieurs emplois d'ingénieur et de chargé d'achats dans le secteur de l'automobile dans le département des Yvelines depuis 1999 ; que s'il n'a bénéficié que de contrats à durée déterminée par le biais d'une agence d'intérim, il n'a, à chaque fois, éprouvé aucune difficulté pour retrouver un emploi correspondant à ses qualifications, au sein d'ailleurs, depuis 2001, du même groupe ; que, dans ces conditions, M. n'établit pas que la succession d'emplois occupés pendant les années en litige présentait le caractère d'un emploi précaire au point de rendre inopportune la fixation du domicile en région parisienne ; que M. , qui est d'ailleurs célibataire et n'invoque aucune contrainte familiale, n'établit pas plus qu'il aurait été dans l'impossibilité, du fait de ce qu'il n'a bénéficié que d'une succession de contrats à durée déterminée, de se loger en région parisienne ; que, dans ces conditions, le maintien de sa résidence à Limoges doit être regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles ; que, dès lors, les frais exposés par ses déplacements en région parisienne ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que le service était ainsi fondé à substituer à ces frais la déduction forfaitaire de 10 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. , qui n'a pas été licencié et ne se trouve pas dans une situation professionnelle précaire, n'entre pas dans les prévisions du paragraphe 5 de la documentation administrative de base 5-F-2542 du 10 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01924
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEONELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx01924 ?
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