Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800141 du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Yannick X, la décision du 18 septembre 2007 par laquelle il a ordonné la saisie définitive de ses armes et munitions, ainsi que leur vente aux enchères publiques, et lui a interdit d'acquérir, de détenir et d'emprunter des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, selon l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal produit par le PREFET DE LA VIENNE, qui a été signé par M. X, que la décision du 18 septembre 2007 par laquelle ledit préfet a ordonné la saisie définitive des armes et des munitions de M. X, ainsi que leur vente aux enchères publiques, et a interdit à ce dernier d'acquérir, de détenir et d'emprunter des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie, a été notifiée à l'intéressé par la voie administrative le 6 octobre 2007 ; que M. X a bien été informé, par l'agent de police judiciaire chargé de lui notifier la décision, des voies et délais de recours existant contre cette décision, lesquels étaient en outre mentionnés dans l'acte attaqué ; que la demande que M. X a présentée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 17 janvier 2008, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 précité ; que ladite demande était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du PREFET DE LA VIENNE en date du 18 septembre 2007 et de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X à l'encontre de cette dernière décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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N° 09BX01319