Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2010, présentée pour M. Enock-Martial X, demeurant ..., par Me Landette, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Zapata, président ;
- les observations de Me Coustenoble, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 211-2-1 dudit code dispose : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;
Considérant que M. X ne justifie ni de la régularité, ni de l'ancienneté de son entrée et de son maintien sur le territoire national ; que, s'il fait état de son mariage célébré le 29 novembre 2008 avec une ressortissante française, aucun enfant n'est issu de cette union ; que l'ensemble des documents produits tant devant le tribunal administratif que devant la cour ne suffit pas à établir l'ancienneté de cette relation antérieurement au mariage ; qu'à supposer même que le requérant soit entré en France en 2006, à l'âge de 36 ans, il a vécu jusqu'alors dans son pays d'origine où son père serait décédé en octobre 1975 et sa mère en décembre 2004 ; qu'il ne justifie pas y être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, et eu égard à ses effets, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 septembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été édicté ;
Considérant que les circonstances que le requérant aurait une relation stable avec sa compagne, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche dans un restaurant et qu'il serait parfaitement intégré dans la société française ne sont pas suffisantes pour faire regarder la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, partie non perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande en remboursement de frais exposés et non compris dans le dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00421