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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02010


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour M. René A, domicilié chez B à ..., par Me Condat, avocat ;

M. René A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a autorisé son licenciement, et de la décision en date du 23 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision du 26 juin 2007

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2°) d'annuler la décision du 26 juin 2007 de l'inspecteur du travail de l...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour M. René A, domicilié chez B à ..., par Me Condat, avocat ;

M. René A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a autorisé son licenciement, et de la décision en date du 23 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision du 26 juin 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2007 de l'inspecteur du travail de la Charente et la décision du 23 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

3°) de condamner le ministre du travail à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Gibaud, avocat de M. A ;

- les observations de Me Bacquet, avocat de la Compagnie Européenne de Papeterie ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a autorisé son licenciement, et de la décision en date du 23 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision du 26 juin 2007 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail dans sa rédaction et numérotation alors en vigueur : La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 du même code : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. ;

Considérant que la décision du 26 juin 2007 de l'inspecteur du travail de la Charente comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles l'inspecteur du travail s'est fondé pour accorder à la Compagnie Européenne de Papeterie (CEPAP) l'autorisation de licencier M. A ; que s'agissant plus précisément de l'appréciation d'un lien éventuel entre le licenciement et le mandat détenu par l'intéressé, l'inspecteur s'est fondé implicitement sur la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués par l'entreprise et des mesures de reclassement proposées à l'intéressé pour écarter l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat ; que la décision du 23 novembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, se bornant à rejeter le recours hiérarchique de M. A dirigé contre la décision régulièrement motivée de l'inspecteur du travail, n'avait pas à comporter de motivation particulière, et ne peut dès lors être regardée comme intervenue en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux, membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'établissement, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise figure au nombre des causes sérieuses de licenciement économique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les pertes de la Compagnie Européenne de Papeterie, qui ont affecté de manière importante les résultats nets du groupe, faisaient peser une menace réelle sur sa compétitivité, ainsi que sur celle de son groupe, et menaçait sa pérennité ; que le projet de réorganisation de la Compagnie Européenne de Papeterie était ainsi rendu nécessaire par sa situation difficile, causée par le réduction de ses débouchés, l'intensification de la concurrence et l'augmentation du prix des matières premières ; que ce projet, qui comportait, notamment, une modification de la durée du travail et des conditions de rémunération des salariés, ainsi que des suppressions de postes, doit être regardé comme visant à rétablir la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement de M. A, en conséquence de son refus de modification de son contrat de travail, doit être regardé comme justifié par un motif de caractère économique ;

Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement de M. A est fondé sur le refus de l'intéressé d'accepter une modification de son contrat de travail ; que par suite le moyen tiré de ce que son poste n'a pas été supprimé est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, ayant refusé la modification de son contrat de travail, ne pouvait être maintenu sur son poste, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce poste, s'il n'était pas supprimé, était nécessaire au reclassement des salariés ayant accepté la modification de leur contrat de travail ; que la Compagnie Européenne de Papeterie était seulement tenu de rechercher des possibilités de reclassement sur d'autres postes, au sein de l'établissement de Roullet-Saint-Estèphe ou des autres entreprises du groupe Tompla ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Compagnie Européenne de Papeterie a adressé à M. A, ouvrier, deux propositions de reclassement sur des postes de conducteurs dans les usines d'Alcala et de Palencia en Espagne, et deux propositions de reclassement sur des postes de magasinier-cariste en Espagne et à Paris, au sein de l'entreprise Verpa ; que si le niveau de rémunération de ces emplois était inférieur à celui de l'emploi du requérant au sein de l'établissement de Roullet-Saint-Estèphe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe Tompla, auquel appartient la Compagnie Européenne de Papeterie, aurait disposé d'autres emplois susceptibles d'être occupés par le requérant ; que, dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Papeterie doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclasser M. A ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance des efforts de reclassement doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1-1 du code du travail dans sa rédaction et numérotation alors en vigueur : Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. [...] ;

Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'assurer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des critères fixés pour l'ordre des licenciements doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance qu'un certain nombre de représentants syndicaux, qui ont tous refusé la modification de leur contrat de travail, auraient également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, ne permet pas d'établir l'existence d'un lien entre le licenciement et les mandats de représentant syndical et de membre du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détenus par M. A ; que le moyen tiré de ce que le licenciement ne serait pas dépourvu de liens avec les mandats syndicaux détenus par l'intéressé doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Compagnie Européenne de Papeterie n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02010
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CONDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02010 ?
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