Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (APAGESMS) dont le siège social est Ferme de Magné à Sainte-Gemme (17250), par Me Moriceau, avocat ;
L'APAGESMS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à titre principal, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 374 138,56 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 en réparation du préjudice que lui a causé le remboursement partiel des compléments de rémunération des travailleurs handicapés des établissements de l'association sur la période 1994/2005 et à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler les décisions des 13 mars 2006 et 4 juillet 2007 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime fixant les montants dus au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2005, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 633,28 € en réparation du préjudice subi au titre des remboursements dus pour les mois d'octobre et novembre 2005 ;
2°) à titre principal, de condamner l'agent judiciaire du trésor, le ministre du travail, et le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de la Rochelle à lui verser la somme de 374 138,56 € au titre des compléments de rémunération des travailleurs handicapés ;
3°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la décision du 13 mars 2006 est nulle et non avenue, ainsi que celle du 4 juillet 2007 ;
4°) de condamner l'agent judiciaire du trésor, le ministre du travail, et le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de La Rochelle à lui verser la somme de 300 633,28 € au titre des sommes dues en garantie des ressources des travailleurs handicapés, sur le fondement des états émis par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le 10 janvier 2006 ;
5°) de condamner les mêmes défendeurs à payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter du 1er janvier 2006 ;
6°) de condamner les mêmes défendeurs à verser à l'APAGESMS la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Moriceau, avocat de l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (APAGESMS) relève appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à titre principal à mettre à la charge de l'Etat la somme de 374 138,56 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 en réparation du préjudice que lui a causé le remboursement partiel des compléments de rémunération des travailleurs handicapés des établissements de l'association sur la période 1994/2005, et à titre subsidiaire, d'une part, à annuler les décisions des 13 mars 2006 et 4 juillet 2007 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime fixant les montants dus au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2005, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 633,28 € en réparation du préjudice subi au titre des remboursements dus pour les mois d'octobre et novembre 2005 ;
Sur les conclusions principales :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;
Considérant que l'APAGESMS a demandé le 6 juillet 2006, le versement par l'Etat de la somme de 374 341,53 €, en réparation du préjudice que lui a causé le remboursement partiel des compléments de rémunération des travailleurs handicapés des établissements de l'association pour la période de 1994 à 2005 ; que par une décision du 21 mars 2007, le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a opposé la prescription quadriennale pour les années 1994 à 2001 ; que l'APAGESMS fait valoir qu'elle aurait été dans l'ignorance légitime de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, jusqu'à l'établissement d'un solde à la fin de l'année 2005, par lequel l'association aurait procédé au rapprochement entre les montants déclarés et les sommes perçues au titre des provisions et des régularisations pour les années en litige ;
Considérant, toutefois, que l'association ne conteste pas utilement avoir reçu, pour les différentes années en litige, de la direction départementale du travail, des tableaux récapitulatifs périodiques des sommes remboursées par l'Etat ; qu'en tout état de cause, elle était à même de procéder, par les documents bancaires en sa possession, au rapprochement entre les sommes versées aux salariés et les sommes remboursées par l'Etat, nonobstant la circonstance qu'il ait été fait ou non application par l'administration, d'un système d'avances régularisables, préconisé par la circulaire du 26 février 1980 relative à la garantie de ressources des travailleurs handicapés ; que dès lors, l'APAGESMS ne peut valablement soutenir qu'elle aurait été dans l'ignorance de sa créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APAGESMS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que c'était à bon droit que par une décision du 21 mars 2007 le directeur départemental du travail et de l'emploi avait opposé la prescription quadriennale à l'APAGESMS à sa demande indemnitaire pour les années 1994 à 2001 ;
Considérant, en second lieu, que pour la période non prescrite comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005, l'APAGESMS n'apporte pas de justificatifs comptables ou bancaires de nature à établir que comme elle l'allègue, l'Etat l'aurait privée du versement du différentiel de rémunération prévu par la loi susvisée du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées codifiée dans le code de la famille et de l'aide sociale par la loi du 11 février 2005 ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de ces dispositions pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005 ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'ainsi l'APAGESMS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat pour cette période ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que la loi susvisée du 11 février 2005 a transféré de l'Etat au CNASEA à compter du 1er janvier 2006 la charge du remboursement des compléments de rémunération versés par les employeurs aux travailleurs handicapés ; que dès lors, c'est à bon droit que par des décisions du 13 mars 2006, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Rochelle a procédé au retrait des décisions du 10 janvier 2006, de versement par l'Etat à l'APAGESMS, de compléments de rémunération au titre de l'année 2006, pour un montant total de 300 633,28 € ; que ce retrait est intervenu dans le délai de quatre mois, par des décisions qui contrairement à ce que soutient la requérante ne sont entachées d'aucune illégalité ; que dès lors, l'APAGESMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation des décisions du 13 mars 2006 et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 633,28 € ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS GESTIONNAIRES D'ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX est rejetée.
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No 09BX01946