Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SELARL Rio ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 janvier 2009 en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de différentes décisions de retrait de points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, des décisions du même ministre en date du 15 février 2007 et du 22 novembre 2007 lui notifiant ces décisions de retrait et invalidant son permis de conduire, de la décision du préfet de la Gironde en date du 13 décembre 2007 lui faisant injonction de restituer son permis de conduire, et de la décision du ministre de l'intérieur du 13 juin 2008 lui ordonnant de restituer son permis ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de douze points de son permis dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'une première décision en date du 15 avril 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'informant du retrait de douze points et de la perte de validité de son permis de conduire ; que, par une décision du 24 mai 2006, le préfet de la Gironde lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; que, par jugement en date du 6 juin 2007, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le retrait de trois points correspondant à l'infraction commise le 4 septembre 2004, et les deux décisions litigieuses, et a ordonné la restitution de son permis au requérant ; que, suite à la commission de nouvelles infractions, le ministre de l'intérieur, par une décision du 15 février 2007, a de nouveau invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; que M. A ayant commis le 10 juin 2007 une nouvelle infraction au code de la route, comportant retrait de point, le ministre de l'intérieur, le 22 novembre 2007, a invalidé une nouvelle fois le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; que, par décision du 13 décembre 2007, le préfet de la Gironde a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; qu'enfin, par une décision du 13 juin 2008, le ministre a récapitulé les retraits de points effectués sur le permis de conduire de M. A, constaté l'invalidité dudit permis et a ordonné la restitution de son titre de conduite par l'intéressé ; que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 7 janvier 2009 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des diverses décisions de retrait de points de son permis de conduire, des décisions du ministre en date du 15 février 2007, du 22 novembre 2007 et du 13 juin 2008, et de la décision du préfet de la Gironde en date du 13 décembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 dans sa rédaction issue de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; que l'article L. 223-3 du code de la route dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été commise l'infraction du 27 octobre 2005, l'article L. 223-3 du code de la route prévoyait seulement l'obligation pour l'agent verbalisateur d'indiquer la perspective d'une perte de points, sans avoir à préciser le nombre de points dont la perte était encourue ; que si l'imprimé utilisé pour la rédaction du procès verbal aurait prévu la mention du nombre de points à la perte desquels l'infraction commise exposait son auteur, cette circonstance est sans influence sur la teneur de l'information que l'agent verbalisateur était tenu de délivrer au contrevenant, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de la portée des mentions de l'imprimé de constatation est inopérant, et le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Considérant que, si M. A soutient que lors de l'établissement du procès verbal de l'infraction du 8 septembre 2005, il ne lui a pas été indiqué le nombre maximum de points dont la perte était encourue, il ne l'établit pas en s'abstenant de produire le formulaire sur lequel le procès verbal a été effectivement rédigé ; qu'en outre, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit seulement porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que, dans un tel cas, l'article L. 223-3 n'exige pas que le contrevenant soit informé qu'il encourt un retrait de points de son permis de conduire dans les limites prévues par l'article L. 223-2 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route doit être écarté ;
Considérant que, s'agissant des infractions relevées par radar, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure, dès lors que la décision l'informant du retrait de points consécutif à la dernière infraction récapitule l'ensemble des retraits de points antérieurs, et les rend ainsi opposables au titulaire du permis de conduire ; que, par suite, l'absence de notification des décisions individuelles de retrait de points afférentes à chacune des infractions commises par M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, que M. A s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il doit en conséquence être regardé d'une part comme ayant reconnu la réalité des infractions commises, et d'autre part comme ayant reçu les avis de contravention correspondants ; qu'en s'abstenant de produire ces avis de contravention, il n'établit pas qu'ils n'auraient pas comporté les indications prescrites par l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas, à cette occasion, reçu les informations prescrites par le code de la route, et que l'administration ne saurait se délivrer une preuve à elle même, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 09BX00478