Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Ponremy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900144 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français en 1999, selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage avec une ressortissante haïtienne en situation régulière ; que, par un arrêté en date du 20 juillet 2007, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement en date du 10 septembre 2009, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, Mme Souverain, a cessé en 2005 ; que M. X ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec ses trois enfants mineurs nés de cette union ; que, s'il fait valoir qu'il est père de deux autres enfants nés à Haïti et que ceux-ci vivraient avec lui en Guadeloupe, il ne l'établit pas et ne justifie pas subvenir à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci ; que, s'il allègue être le père d'un enfant né le 12 juillet 2007, issu d'une nouvelle relation avec une compatriote, il n'a reconnu cet enfant que le 2 avril 2008, soit postérieurement à la décision attaquée et ne justifie pas, en tout état de cause, subvenir aux besoins de cet enfant ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 20 juillet 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX02852