La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2010 | FRANCE | N°09BX03001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX03001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2010, présentés pour l'association LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS dont le siège social est, 194 rue Edmond Rostand à Toulouse (31200), Mme Françoise A domiciliée ... 194, rue Edmond Rostand à Toulouse (31200), M. Bernard B domicilié ..., M. Gilles C domicilié ..., M. et Mme Jérôme D domiciliés ..., Mme Pierrette E domiciliée ... et Mme Annie F domiciliée ... ; LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS, Mme A, M. B,

M. C, M. et Mme D, Mme E et Mme F demandent à la cour :

1°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2010, présentés pour l'association LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS dont le siège social est, 194 rue Edmond Rostand à Toulouse (31200), Mme Françoise A domiciliée ... 194, rue Edmond Rostand à Toulouse (31200), M. Bernard B domicilié ..., M. Gilles C domicilié ..., M. et Mme Jérôme D domiciliés ..., Mme Pierrette E domiciliée ... et Mme Annie F domiciliée ... ; LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS, Mme A, M. B, M. C, M. et Mme D, Mme E et Mme F demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2008, par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société civile immobilière Fonta Villa Ponti un permis de construire pour un ensemble de bâtiments sur un terrain situé 183-187 rue Edmond Rostand, ainsi que du rejet en date du 19 décembre 2008 du recours gracieux exercé contre ce permis, d'autre part, mis à leur charge le versement à la SCI Fonta Villa Ponti de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Fonta Villa Ponti la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Nerot, collaborateur de Me Terracol, avocat du COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS, de Mme A, de M. B, de M. C, de M. et Mme D, de Mme E et de Mme F ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Nerot ;

Considérant que le maire de Toulouse a délivré le 29 août 2008 à la société civile immobilière Fonta Villa Ponti un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments regroupant 80 logements sur un terrain situé 183-187 rue Edmond Rostand ; que l'association LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS, Mme A, M. B, M. C, M. et Mme D, Mme E et Mme F ont saisi, par un mémoire enregistré le 17 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse d'un recours dirigé contre ce permis de construire et le rejet en date du 19 décembre 2008 du recours gracieux exercé contre ce permis ; que, par un jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ce recours ; que LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS, Mme A, M. B, M. C, M. et Mme D, Mme E et Mme F font appel de ce jugement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme le recours dont il était saisi en tant qu'il émanait du COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS, le tribunal s'est fondé sur ce que le dépôt en mairie de ses statuts était postérieur à l'affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire ; que, pour rejeter comme irrecevable ce recours, en tant qu'il émanait des autres requérants, le tribunal s'est fondé sur la tardiveté de leurs conclusions ;

Considérant que les requérants ne critiquent le jugement qu'en tant qu'il accueille la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de l'association sur le fondement de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne contestent pas l'irrecevabilité opposée pour tardiveté aux conclusions émanant des autres demandeurs ; que, par suite, leurs moyens sont sans portée utile quant au rejet de ces dernières conclusions par le jugement dont il font appel ; que la requête ne peut donc qu'être rejetée sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS n'ont été déposés à la préfecture de la Haute-Garonne que le 19 novembre 2008, soit après l'affichage en mairie le 3 juin 2008, de la demande formée le 29 mai précédent par la SCI Fonta Villa Ponti ; que, par suite, cette association n'était pas recevable à agir contre ce permis de construire ; que la circonstance qu'elle ait formé un recours gracieux contre cet acte en octobre 2008 et qu'elle ait saisi le juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux prorogé par ce recours gracieux est sans incidence sur sa recevabilité appréciée au regard de l'article L. 600-1-1 précité du code de l'urbanisme ; que, devant la cour, les requérants se prévalent, il est vrai, de ce que cet article contreviendrait aux grands principes de la jurisprudence constitutionnelle et communautaire reconnaissant le droit des justiciables ; que, toutefois, ils n'apportent pas à l'appui de ce moyen qu'ils soulèvent dans leur requête de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que, si dans leurs dernières écritures, ils précisent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'ils regardent comme méconnues, à savoir celles de l'article 6-1 de cette convention relatives au droit d'accès au juge, les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne portent pas à ce droit d'accès une atteinte excessive qui serait incompatible avec ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis en litige et du rejet du recours gracieux exercé contre ce permis ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association LE COLLECTIF DES HABITANTS ET RIVERAINS DES TROIS COCUS, Mme A, M. B, M. C, M. et Mme D, Mme E et Mme F est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX03001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03001
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TERRACOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx03001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award