La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2010 | FRANCE | N°09BX02542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX02542


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 novembre 2009 sous le n° 09BX02542, et en original le 9 novembre 2009, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) DE L'ALLEE DES CHENES et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) DE LA BERNACHERE, dont les sièges sociaux sont à La Bernachère à Fleuré (86340) ; le GFA DE L'ALLEE DES CHENES et l'EARL DE LA BERNACHERE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du groupement foncier tendant à l'annulati

on de l'arrêté en date du 27 septembre 2007 par lequel le préfet de la V...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 novembre 2009 sous le n° 09BX02542, et en original le 9 novembre 2009, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) DE L'ALLEE DES CHENES et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) DE LA BERNACHERE, dont les sièges sociaux sont à La Bernachère à Fleuré (86340) ; le GFA DE L'ALLEE DES CHENES et l'EARL DE LA BERNACHERE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du groupement foncier tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant sur le territoire des communes de Fleuré et de Lhommaizé ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour les requérants ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie - Pasquier - Veyrier - Brossier - Gendreau - Carre, avocat du GFA DE L'ALLEE DES CHENES et de l'EARL DE LA BERNACHERE ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Gendreau ;

Considérant que, par arrêté du 24 septembre 2004, modifié le 22 octobre 2004, le préfet de la Vienne a déclaré d'utilité publique l'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 147 dans sa section Fleuré ouest - Lhommaizé ouest ; que, dans sa séance du 27 avril 2005, la commission intercommunale d'aménagement foncier de Fleuré-Lhommaizé a décidé d'engager une procédure d'aménagement foncier avec exclusion de l'emprise de l'ouvrage correspondant à l'aménagement de cette route ; qu'à la suite d'une enquête parcellaire qui s'est déroulée du 17 mai au 3 juin 2005 et a donné lieu à des conclusions du commissaire-enquêteur formulées le 16 juin 2005, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 27 septembre 2007, déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de cet aménagement routier ; que le groupement foncier agricole (GFA) DE L'ALLEE DES CHENES a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours dirigé contre ce dernier arrêté en tant qu'il porte sur les parcelles dont ce groupement est propriétaire sur le territoire des communes de Fleuré et de Lhommaizé ; que ce groupement, ainsi que l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) DE LA BERNACHERE exploitant les parcelles en cause, font appel du jugement en date du 17 septembre 2009 ayant rejeté ce recours ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural ; / Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ; que, si la déclaration d'utilité publique du 24 septembre 2004 ne fait pas obligation au maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, contrairement à ce que prescrivent les dispositions susmentionnées, cette obligation est mentionnée par l'arrêté du 22 octobre 2004 qui, comme il a pu légalement le faire, ajoute, à cet effet, un article 6 au dispositif de l'arrêté du 24 septembre 2004 ; que les deux arrêtés du 24 septembre et du 22 octobre 2004 ayant été publiés le 21 décembre 2004, la modification de la déclaration d'utilité publique était effective lorsqu'a été pris l'arrêté de cessibilité le 27 septembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté de cessibilité, de l'illégalité de l'arrêté du 24 septembre 2004 en tant qu'il ne prévoyait pas la mention imposée par l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté de cessibilité en litige a été pris, après l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, relevait des dispositions de cette loi portant sur l'aménagement foncier, dont ils font valoir qu'elles rendent caduque la décision susmentionnée prise le 27 avril 2005 par la commission intercommunale d'aménagement foncier de Fleuré-Lhommaizé ; qu'ils invoquent à cet égard, l'article 95 de la loi précitée du 23 février 2005 aux termes duquel : I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes : (...) 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-34 du code rural, dans sa rédaction applicable avant comme après le décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 : Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, l'aménagement de la route nationale 147 a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 septembre 2004 modifié le 22 octobre 2004 ; que, par sa décision compétemment prise le 27 avril 2005 en vertu des dispositions alors applicables de l'article R. 123-32 du code rural, décision que les dispositions de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 invoquées par les requérants n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre caduque, la commission intercommunale d'aménagement foncier de Fleuré-Lhommaizé a exclu l'emprise de l'ouvrage routier du périmètre d'aménagement foncier ; que le préfet de la Vienne a donc pu légalement engager la procédure permettant l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation dudit ouvrage et situées sur son emprise exclue du périmètre d'aménagement foncier ; que la circonstance que l'arrêté ordonnant cet aménagement foncier et fixant le périmètre correspondant n'ait pas été pris à la date du 1er janvier 2006 fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions invoquées de la loi précitée du 23 février 2005, non plus qu'à la date de l'arrêté de cessibilité, ne prive pas de base légale, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce dernier arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA DE L'ALLEE DES CHENES et l'EARL DE LA BERNACHERE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours du groupement foncier agricole dirigé contre l'arrêté du 27 septembre 2007 du préfet de la Vienne en tant qu'il a déclaré cessibles les parcelles dont ce groupement est propriétaire sur le territoire des communes de Fleuré et de Lhommaizé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le GFA DE L'ALLEE DES CHENES et l'EARL DE LA BERNACHERE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GFA DE L'ALLEE DES CHENES et de l'EARL DE LA BERNACHERE est rejetée.

''

''

''

''

2

No 09BX02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02542
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx02542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award