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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX00689


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour la SOCIETE FERSO BIO, dont le siège est à Monbusq, BP 36, Le Passage (47520) ;

La SOCIETE FERSO BIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'écologie a implicitement rejeté le recours qu'elle a introduit le 25 avril 2005 contre l'arrêté ministériel du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission

de gaz à effet de serre pour la période 2005/2007 et le montant des quotas qui ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour la SOCIETE FERSO BIO, dont le siège est à Monbusq, BP 36, Le Passage (47520) ;

La SOCIETE FERSO BIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'écologie a implicitement rejeté le recours qu'elle a introduit le 25 avril 2005 contre l'arrêté ministériel du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2005/2007 et le montant des quotas qui leur sont affectés, ensemble l'arrêté ministériel du 25 février 2005 en ce qu'il ne lui alloue aucun quota d'émission de gaz à effet de serre ;

2°) d'annuler cette décision implicite, ainsi que cet arrêté ministériel en ce qu'il ne lui alloue aucun quota d'émission de gaz à effet de serre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 25 février 2005 pris au titre des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2005/2007 et le montant des quotas qui leur sont affectés ; que, par un courrier daté du 25 avril 2005, reçu le 28 avril, la SOCIETE FERSO BIO a formé devant le ministre un recours contre cet arrêté en tant qu'il lui attribue un quota égal à zéro tonne de CO2 ; que ce recours a été implicitement rejeté le 28 juin 2005 ; que, par une demande enregistrée le 18 août 2005 au tribunal administratif de Paris, ladite société a demandé l'annulation de cette décision implicite ainsi que l'annulation de l'arrêté du 25 février 2005 en tant qu'il lui attribue un quota égal à zéro tonne de CO2 ; que cette demande a été transmise au tribunal administratif de Bordeaux par une ordonnance du 14 novembre 2005 ; que le ministre de l'écologie et du développement durable, qui a produit son mémoire en défense le 24 juin 2006, a annexé à ce mémoire sa décision du 6 septembre 2005 par laquelle, après avis de la commission des recours, il a explicitement rejeté le recours formé par la SOCIETE FERSO BIO ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2009 qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 11 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié : Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant, d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12 du code de l'environnement ou d'une décision prise en application du III de l'article 6 du présent décret, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit au II du présent article. La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission... /... ; que ces dispositions ayant institué un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'il en résulte que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, la SOCIETE FERSO BIO est irrecevable à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2005 en tant qu'il lui attribue un quota égal à zéro tonne de CO2 ;

Considérant, en second lieu, que la décision, mentionnée plus haut, du 6 septembre 2005, qui a explicitement rejeté, après avis de la commission compétente, le recours préalable obligatoire formé par la SOCIETE FERSO BIO, et qui a été signée par M. Thierry Trouvé, directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, lequel avait reçu délégation permanente de signature du ministre à l'effet de signer les arrêtés relevant de ses attributions par un arrêté du 7 juin 2005 régulièrement publié au Journal officiel du 10 juin 2005, a nécessairement rapporté la décision implicite de rejet du 28 juin 2005 et s'est ainsi, comme l'a relevé le tribunal administratif, entièrement substituée à elle ; que la SOCIETE FERSO BIO ne saurait utilement soutenir que cette décision du 6 septembre 2005 serait une décision purement confirmative de la décision du 28 juin 2005, alors que celle-ci n'avait pas un caractère définitif puisque la société en avait demandé l'annulation au juge ; que la société, qui a eu connaissance de cette décision expresse au plus tard en même temps que le mémoire en défense de première instance, n'en a pas demandé l'annulation au juge mais a, au contraire, précisé qu'elle ne l'attaquait pas puisqu'elle ne constituait pas une décision ; que, dès lors que la décision du 6 septembre 2005 est postérieure à l'introduction de la demande de la SOCIETE FERSO BIO, les conclusions de cette demande dirigées contre la décision implicite du 28 juin 2005 sont devenues sans objet au cours de la première instance ; qu'il en résulte que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en ce qu'il ne prononce pas un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 28 juin 2005 et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions de la SOCIETE FERSO BIO à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait être condamné à verser à la SOCIETE FERSO BIO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2009 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE FERSO BIO à fin d'annulation de la décision du ministre de l'écologie et du développement durable du 28 juin 2005 rejetant implicitement le recours de cette société.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE FERSO BIO à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 28 juin 2005.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 09BX00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00689
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx00689 ?
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