Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 2 juillet et 20 août 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL DISTRIBUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue de Toulouse à Saint-Louis (97450), représentée par son gérant en exercice, par Me Poitrasson ; la SARL DISTRIBUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600897 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et en 2004 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SARL DISTRIBUR a souscrit au capital de la SCI Distribur immobilier, le 29 décembre 2003 ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables de l'exercice 2003 le montant de cette souscription en application des dispositions de l'article 217 undecies II ter du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet avantage au motif que la société civile immobilière au capital de laquelle la SARL DISTRIBUR avait souscrit n'avait pas valablement formulé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que la SARL DISTRIBUR a contesté devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, résultant de la réintégration du montant de ces souscriptions dans ses résultats imposables de l'année 2003 et de l'année 2004 à raison de la suppression des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs (...) II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés (...) II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit à déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, les souscriptions dont s'agit doivent être faites au capital de sociétés soumises elles-mêmes à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel la souscription est effectuée ;
Considérant que, d'une part, en application du b) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 du même code ; qu'aux termes de cet article : 1. Les sociétés (...) peuvent opter dans des conditions fixées par arrêté ministériel (annexe IV article 22 et 23), pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (...) L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV audit code modifié : La notification de l'option prévue à l'article 239 est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société (...) ; que, d'autre part, l'article 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle dispose : Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er. Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 modifié pris pour l'application de ces dispositions et codifié à l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts : La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 et de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 modifié pris pour son application n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés civiles immobilières qui ont opté dans leurs statuts pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et envoyé cet acte, accompagné de la déclaration relative à leur création, au centre de formalités des entreprises, de notifier cette option, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV audit code, au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les statuts de la société civile immobilière Distribur Immobilier mentionnent que cette société opte pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, celle-ci n'a pas notifié cette option auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement et n'a d'ailleurs pas déposé de déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices suivant sa création ; que la circonstance que la SCI Distribur immobilier ait joint au dossier de sa déclaration de création qu'elle a déposé au centre de formalités des entreprises le 18 décembre 2003 ses statuts et que ce dossier aurait été considéré comme complet dès lors qu'elle a été immatriculée au registre du commerce n'est pas de nature à permettre de regarder comme accomplie pour cette société la formalité de notification exigée par l'article 239 du code général des impôts, dont les conditions sont fixées par l'article 22 de l'annexe IV audit code ; que, dès lors, à défaut pour cette société d'avoir exercé valablement cette option au titre de l'exercice au cours duquel la SARL DISTRIBUR a souscrit des parts de son capital, elle ne pouvait être considérée comme soumise à l'impôt sur les sociétés pour cet exercice ; que, par suite, la souscription effectuée le 29 décembre 2003 au capital de la SCI Distribur Immobilier ne peut ouvrir droit au profit de ladite société à la déduction fiscale prévue par le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts au titre de l'exercices clos en 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DISTRIBUR, qui n'invoque pas d'autre moyen à l'encontre des impositions contestées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL DISTRIBUR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DISTRIBUR est rejetée.
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N° 09BX01534