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20/05/2010 | FRANCE | N°08BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 mai 2010, 08BX01403


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602056-0602057-0602058-0602059-0602060 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 11 juillet 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux attributions au GAEC Harribide, à M. A, au GAEC Bidaia et à l'EARL Ixuribeherea de quantités de référence laitière supplémentaires pour la campagne 2005-2006, ainsi que

ses décisions des 27 et 29 septembre 2006 rejetant le recours hiérarchi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602056-0602057-0602058-0602059-0602060 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 11 juillet 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux attributions au GAEC Harribide, à M. A, au GAEC Bidaia et à l'EARL Ixuribeherea de quantités de référence laitière supplémentaires pour la campagne 2005-2006, ainsi que ses décisions des 27 et 29 septembre 2006 rejetant le recours hiérarchique formé par les intéressés et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision après avoir réexaminé leurs demandes ;

2°) de confirmer les décisions du 11 juillet 2006 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux attributions au GAEC Harribide, à M. A, au GAEC Bidaia et à l'EARL Ixuribeherea, de quantités de référence laitière supplémentaires pour la campagne 2005-2006 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2005 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 11 juillet 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatives aux attributions au GAEC Harribide, à M. A, au GAEC Bidaia et à l'EARL Ixuribeherea de quantités de référence laitière supplémentaires pour la campagne 2005-2006, ainsi que ses décisions des 27 et 29 septembre 2006 rejetant le recours hiérarchique formé par les intéressés ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement, qui examine précisément les dispositions applicables à l'encadrement de la production laitière par attribution de quantités de référence supplémentaires pour en déduire qu'il n'existe aucune disposition règlementaire interdisant que l'attribution départementale et l'attribution octroyée au titre de la mutualisation régionale puissent se cumuler, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 654-61 du code rural alors en vigueur : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles " ; que si le jugement attaqué cite à tort les dispositions de l'article 9 du décret du 11 février 1991, qui ont été abrogées par le décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002, alors que les dispositions applicables à la date des décisions attaquées étaient celles de l'article D. 654-61 du code rural, issues du décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005, cette erreur est sans incidence sur la solution retenue par les premiers juges, qui se sont bornés à faire application des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2005 pris en application de l'article D. 654-61 du code rural ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, qu'un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 de cet arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles ; qu'il résulte du II et du III de cet article 1er que le préfet établit les listes nominatives des producteurs bénéficiaires de quantités supplémentaires au titre de la réserve régionale et de la réserve départementale, ainsi que le volume du supplément individuel qui leur est attribué ; que les articles 2 et 3 de cet arrêté fixent les conditions d'éligibilité des producteurs bénéficiaires de chacune de ces deux réserves ; que si, pour définir la catégorie de producteurs qui entrent dans le c) de l'article 3, le préfet peut prendre en considération le niveau de la quantité de référence dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution, la prise en compte de ce critère ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de permettre de déduire des quantités de référence attribuées au titre de l'article 3 celles qui ont pu être attribuées au titre de l'article 2 ; qu'en outre, l'article 4 dudit arrêté se borne à prévoir des planchers d'attribution par exploitation, sans interdire le cumul de quantités de référence laitière prévues à ses articles 2 et 3 ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire que les deux attributions ne doivent pas se cumuler et que l'attribution au titre de la réserve départementale devrait être diminuée pour tenir compte de l'attribution octroyée au titre de la mutualisation régionale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé lesdites décisions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au GAEC Harribide, à M. A, au GAEC Bidaia et à l'EARL Ixuribeherea une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE versera au GAEC Harribide, à M. A, au GAEC Bidaia et à l'EARL Ixuribeherea une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01403
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - QUOTAS LAITIERS.

03-05-03-02 En vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2005 applicable pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, certains producteurs de lait peuvent se voir attribuer des quantités de référence supplémentaires, d'une part, au niveau du département, d'autre part, dans le cadre d'une mutualisation interdépartementale. Mais il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition réglementaire, que l'attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devrait être diminuée pour tenir compte de l'attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale. Dès lors, en estimant que les deux attributions ne pouvaient pas se cumuler et que l'attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la réserve départementale devait être diminuée pour tenir compte de l'attribution de quantités de référence supplémentaires au titre de la mutualisation régionale, le préfet a méconnu les dispositions de cet arrêté.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.

15-05-14


Composition du Tribunal
Président : TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-20;08bx01403 ?
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