Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009 sous le n° 09BX01739, présentée pour M. Chandran X, demeurant ..., par Me Bordes, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903271 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le préfet des Landes a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, ensemble la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 du préfet des Landes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'au nombre des autorités administratives mentionnées à l'article 1er figurent les administrations de l'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 1er juillet 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit a été signé par M. Vincent Roberti, secrétaire général de la préfecture des Landes ; qu'il n'était cependant revêtu que de la signature, illisible, de l'intéressé et de la mention préfet ; qu'il ne comportait en conséquence ni la mention du prénom ni celle du nom du signataire de la décision et fournissait une indication erronée de sa qualité ; que la seule circonstance que la décision du même jour plaçant M. X en rétention administrative, également signée de M. Robert, comportait les indications prévues par les dispositions précitées ne permettaient pas, en procédant au rapprochement des deux signatures, d'identifier avec un degré de certitude suffisant l'auteur de la décision attaquée ; que, par suite, celle-ci est entachée d'irrégularité, ainsi que, par voie de conséquence, celle plaçant M. X en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 1er juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative;
Considérant que M. X, qui a obtenu l'aide juridictionnelle et dont l'avocat n'a pas demandé à percevoir de somme mise à la charge de la partie perdante, ne justifie pas avoir lui-même exposé des frais non couverts par l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2009 et l'arrêté du 1er juillet 2009 du préfet des landes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative sont annulés.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 09BX01739