Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2009, présentée pour M. Pressois X et Mlle Venante X, demeurant ..., par Me Manville ; M. et Mlle X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Saint-Martin n° 03-289 et 03-293 du 17 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté, d'une part, leurs conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance à Mlle X d'un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le cadre de la procédure de regroupement familial et, d'autre part, leurs conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice matériel causé par le rejet illégal de la demande de regroupement familial en faveur de Mlle X ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mlle X un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par le rejet illégal de la demande de regroupement présentée par M. X en faveur de Mlle X ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant haïtien, a adressé au préfet de la Guadeloupe une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, Mlle Venante X ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 17 mars 2003 au motif que l'intéressée, née le 3 avril 1985, était majeure ; que, par un jugement en date du 17 décembre 2008, le Tribunal administratif de Saint-Martin a, d'une part, annulé cette décision et condamné l'Etat à verser respectivement à M. et Mlle X la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices autres que le préjudice matériel causé par cette décision et, d'autre part, rejeté les conclusions à fin d'injonction tendant à l'admission au séjour de Mlle X dans le cadre de la procédure de regroupement familial ainsi que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice matériel causé par cette décision ; que M. et Mlle X relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le préfet de la Guadeloupe soutient que M. X est titulaire d'une carte de résident et que sa fille est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour mention salarié et que, en exécution du jugement attaqué, il a versé à ces derniers une indemnité de 6 301,59 euros ; qu'ainsi, l'ensemble de leurs demandes auraient été satisfaites ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que Mlle X n'est pas titulaire du titre de séjour dont son père avait fait pour elle la demande et que leur demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice matériel causé par l'illégalité du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe le 17 mars 2003 n'a pas été satisfaite ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que les demandes de M. et Mlle X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. et Mlle X sollicitent la réparation du préjudice matériel que leur a causé le refus illégal de regroupement familial ; que, toutefois, la faute résultant de cette illégalité n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont été confrontés à des difficultés matérielles multiples pendant la période durant laquelle Mlle X a été illégalement privée d'un titre de séjour et que notamment cette dernière n'a pu trouver un emploi, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations et n'établissent notamment pas que le refus litigieux aurait fait perdre à Mlle X la possibilité de rechercher un emploi avant qu'elle n'obtienne un titre de séjour valide à compter du 4 décembre 2007 ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999, repris à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ;
Considérant que s'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué ; que, dès lors, la circonstance que le bénéficiaire de la demande de regroupement familial ait atteint l'âge de dix-huit ans à la date à laquelle ont statué les premiers juges, ne peut faire obstacle à son admission au séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'en l'espèce, le refus litigieux se fonde uniquement sur le non-respect de la condition de minorité ; que, dans ces circonstances, eu égard au motif d'annulation du refus litigieux, et alors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne ressort des pièces du dossier, l'exécution de la présente décision implique nécessairement l'admission au séjour de Mlle X dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que M. et Mlle X sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction tendant à l'admission au séjour de Mlle X dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mlle X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin d'admettre Mlle X au séjour dans le cadre de la procédure du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mlle X est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Martin du 17 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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N° 09BX00580