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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX02850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présentée pour Mme Evelyne X, élisant domicile auprès de l'association C.A.I.O. 6 rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080), par Me Kosseva-Venzal ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903471 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 avril 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présentée pour Mme Evelyne X, élisant domicile auprès de l'association C.A.I.O. 6 rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080), par Me Kosseva-Venzal ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903471 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 avril 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 avril 2009 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 janvier 2010 ; que ces conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet ;

Considérant que le préfet de la Gironde a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X ; que la circonstance que n'ait pas été précisé le fondement exact de la décision portant obligation de quitter le territoire est sans incidence sur la motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X soutient séjourner en France depuis deux ans, avoir tissé au cours de son séjour de nombreux liens amicaux et avoir appris le français, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Sierra Leone, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son séjour, la décision du préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 09BX02850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02850
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx02850 ?
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