Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2009, présentée pour la SARL LE CAVEAU, dont le siège est 4 rue Gambetta à Biarritz (64200), représentée par son gérant en exercice, par Me Colmet ;
La SARL LE CAVEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700214 du 24 mars 2009 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 83 202 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la fermeture illégale de son établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 715 euros en réparation de son préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Michaud, substituant Me Colmet pour la SARL LE CAVEAU,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement exploité par la SARL LE CAVEAU a fait l'objet d'une fermeture pour une durée de deux mois ordonnée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juin 2006 qui a été annulé le 27 mars 2007 par un jugement du tribunal administratif de Pau passé en force de chose jugée, par le motif que les manquements imputés à l'établissement n'étaient pas établis ; que l'illégalité de cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Mais considérant que la société requérante, pour justifier le montant de l'indemnité qu'elle demande en réparation des charges qu'elle soutient avoir été contraintes d'assumer lors de la fermeture de son établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006, se borne à produire une attestation d'un cabinet d'expert comptable, un journal des coûts salariaux dont rien n'établit qu'ils auraient été exposés, ainsi que le bilan et le compte de résultat de l'exercice de l'année 2006 qui ne comportent pas la ventilation des charges mensuelles et qui ne sont appuyés par aucune pièce justificative ; que si elle produit en outre des quittances de loyer, ces pièces sont dépourvues de tout signe permettant d'en attester l'authenticité ; que le bail joint au mémoire en réplique ne saurait non plus constituer une preuve suffisante du paiement effectif des loyers à la société bailleresse, dont le dirigeant est d'ailleurs le gérant de la SARL LE CAVEAU ; que cette dernière n'établit donc pas, comme elle en a la charge, la réalité ni le montant des charges qu'elle aurait supportées au cours de la période susmentionnée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SARL LE CAVEAU est rejetée.
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N° 09BX01029