Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES, dont le siège est à Fages à Saint-Cyprien (24220), par Me Chazeau-Paris, avocate ;
L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 2 mai 2005, 5 mai 2006, et 5 juin 2006 par lesquelles le maire de Saint-Cyprien a délivré des certificats d'urbanisme positifs au cabinet Albrand-Boquel, pour des parcelles cadastrées D339p, D1197, et D343, appartenant à M. A, situées au lieudit la Blancharde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date des 2 mai 2005, 5 mai 2006, et 5 juin 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 86-192 du 6 février 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Deglane, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES fait appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 2 mai 2005, 5 mai 2006, et 5 juin 2006 par lesquelles le maire de Saint-Cyprien a délivré des certificats d'urbanisme positifs au cabinet Albrand-Boquel, pour des parcelles cadastrées D339p, D1197, et D343, appartenant à M. A, situées au lieudit la Blancharde ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué répond à chacun des moyens développés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire de la commune de Saint-Cyprien enregistré le 13 janvier 2009 ait contenu des éléments nouveaux imposant une réouverture de l'instruction pour respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les certificats d'urbanisme litigieux :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de ne délivrer un certificat d'urbanisme que postérieurement à une éventuelle autorisation de lotissement ;
Considérant que M. Laguette, premier adjoint, délégué pour remplir les fonctions relatives à l'urbanisme, était compétent pour signer le certificat d'urbanisme du 2 mai 2005, en vertu d'un arrêté municipal de délégation de signature du 29 septembre 2003 ;
Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2008, devenu définitif, que si M. Mounet, maire de la commune de Saint-Cyprien, a fait l'objet d'un jugement du 24 novembre 1999 du tribunal de grande instance qui a prononcé sa liquidation judiciaire, ce jugement n'a pas prononcé sa faillite personnelle et n'a pas privé l'intéressé de ses capacités électorales ; qu'ainsi, M. Mounet, qui n'a jamais été inéligible, était compétent pour délivrer les certificats d'urbanisme des 5 mai et 5 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article A.410-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou l'autre des modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article ; que ni ces documents, ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme, n'imposent à l'administration de mentionner la superficie et les références cadastrales des terrains ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : ... Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-192 du 6 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme : Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités ; qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des certificats d'urbanisme litigieux précise que le terrain est situé dans une zone particulièrement sensible et invite le demandeur du certificat d'urbanisme à prendre contact avec l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; qu'en outre, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n'imposent à l'administration de préciser dans les certificats d'urbanisme que les parcelles concernées seraient soumises aux formalités et autorisations de défrichement ;
Considérant que la délivrance des certificats d'urbanisme litigieux n'implique pas par elle-même la délivrance d'une autorisation de lotir une dizaine de lots ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que, comme l'indique la commune de Saint-Cyprien sans être utilement contredite, au lieu de situation des parcelles, il n'existe aucune vue sur le château de Fages, à partir de la route ou des terrains litigieux, en raison des courbes du terrain et des bois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'église de Castels serait davantage visible depuis les parcelles concernées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic... ;
Considérant qu'eu égard à la situation, à l'utilisation et aux conditions de desserte, notamment par le nord, des immeubles d'habitation individuels projetés, les certificats d'urbanisme litigieux ne méconnaissent pas les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives à la desserte et à la sécurité d'accès des terrains constructibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Cyprien, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'association requérante à verser à la commune de Saint-Cyprien la somme de 2 000 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES versera à la commune de Saint-Cyprien la somme de 2 000 €.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES à une amende sont rejetées.
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No 09BX00878