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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2009, présentée pour la SOCIETE LE PETIT TRIANON, dont le siège social est situé 53 avenue des Vallées à Monein (64360), par Me Milochau ;

La SOCIETE LE PETIT TRIANON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600077 en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger de

cette imposition et de ces pénalités ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2009, présentée pour la SOCIETE LE PETIT TRIANON, dont le siège social est situé 53 avenue des Vallées à Monein (64360), par Me Milochau ;

La SOCIETE LE PETIT TRIANON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600077 en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger de cette imposition et de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Milochau, pour la SOCIETE LE PETIT TRIANON ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE LE PETIT TRIANON fait appel du jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 13 juillet 2004, la SOCIETE LE PETIT TRIANON a cédé un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité à Gimont (Gers) ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et en application de l'article 219 du code général des impôts, l'administration a imposé la plus-value de cession du fonds de commerce que la société avait omis de déclarer ; que cette imposition a été assortie d'une majoration de 40% infligée sur le fondement de l'article 1728 du même code ;

Considérant que l'imposition en litige ne procède ainsi ni d'une vérification de comptabilité ni, a fortiori, d'une reconstitution de chiffre d'affaires ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de ce que le service ne pouvait procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires alors que la comptabilité de la société était régulière, qui sont inopérants, seront écartés ;

Considérant qu'il résulte de l'acte notarié susmentionné que la SOCIETE LE PETIT TRIANON a cédé l'intégralité du fonds de commerce d'hôtel-restaurant à l'enseigne du Coin du feu ; que si la société le conteste en appel et soutient que le service aurait seulement dû imposer une plus-value de cession d'actifs, elle n'assortit le moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu de le rejeter ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable aux faits du litige : (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : (...) Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ; qu'en ayant mentionné dans la proposition de rectification du 19 novembre 2004 que les droits mis à la charge de la société seraient assortis d'une majoration de 40% pour non-dépôt dans les trente jours d'une première mise en demeure, le service a suffisamment motivé la pénalité infligée au titre de l'article 1728 précité ; que la société a disposé du délai prévu par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales pour contester la sanction ;

Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure ; que, pour contester cette pénalité devant une juridiction, le contribuable ne dispose pas de la seule voie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de remise gracieuse par l'administration mais également du recours de pleine juridiction tendant à la décharge ou à la réduction de la pénalité ; qu'il appartient au juge de l'impôt saisi d'une telle demande, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le respect des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728; que ces dispositions, qui ne prévoient d'infliger une majoration d'impôt que lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été légalement constatés par l'autorité investie du pouvoir de sanction, ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article sera rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE PETIT TRIANON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE PETIT TRIANON est rejetée.

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N° 09BX00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00601
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx00601 ?
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