Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09/3598 du 24 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Salah X en annulant les arrêtés du 17 juillet 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi que la décision du 20 juillet 2009 ordonnant son placement en rétention, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :
* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;
* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité palestinienne selon ses déclarations, a été rendu destinataire d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision fixant le pays de destination en date du 17 juillet 2009, ainsi que d'une décision ordonnant son placement en rétention en date du 20 juillet 2009 ; que l'intéressé avait préalablement, par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 juin 2009, été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national durant trois années ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 2009 ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 juillet 2009 et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination et celle ordonnant le placement en rétention en date du 20 juillet 2009 ;
Considérant que si l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l'encontre d'un étranger sur le fondement de l'article 131-30 du code pénal entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière , comme le précise ce même article, et si, par conséquent, l'exécution d'une telle mesure ne nécessite l'intervention d'aucun arrêté préfectoral de reconduite, le prononcé d'une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu'il tient du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre une mesure administrative de reconduite à la frontière à l'encontre du même étranger lorsque celui-ci, du fait de l'absence d'exécution de la sanction pénale, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
Considérant que, dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu'elle peut être exécutée alors que l'intéressé ne serait plus sous le coup de l'interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l'étranger en soit relevé par le juge pénal ; qu'il en résulte, d'une part, que l'intéressé justifie d'un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative, d'autre part, que le juge de l'excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l'ensemble des moyens de légalité présentés par l'intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur de la décision, n'est pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite ; qu'il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; qu'il doit également, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l'étranger est toujours sous le coup de l'interdiction judiciaire, s'abstenir de prescrire toute mesure d'exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X, entré irrégulièrement en France, relevait effectivement de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, bien que l'arrêté de reconduite à la frontière ait été pris le 17 juillet 2009, alors que M. X avait été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national durant trois années par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse le 5 juin 2009, le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'était pas en situation de compétence liée et pouvait prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour erreur de droit l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 juillet 2009 et par voie de conséquence la décision du même jour fixant le pays de destination et la décision ordonnant le placement en rétention du 20 juillet 2009 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision fixant le pays de destination et la décision ordonnant le placement en rétention en litige comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;
Considérant que la circonstance que M. X avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 mars 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE prenne à son encontre le 17 juillet 2009 un nouvel arrêté de reconduite à la frontière visant le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 juin 2009 notamment en tant qu'il prononce une interdiction du territoire ;
Considérant que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui, comme il a été dit, n'était pas en situation de compétence liée, pouvait, sans commettre d'erreur de fait, prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X malgré le caractère exécutoire de l'interdiction du territoire dont il fait l'objet ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant que le moyen tiré d'une erreur de droit concernant la décision fixant le pays de destination n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être rejeté ;
Considérant que M. X ne saurait soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge pénal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de M. X aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09/3598 du 24 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse, ainsi que le surplus de ses conclusions, sont rejetés.
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